L'examen de déontologie et de pratique professionnelle vérifie que le futur représentant en assurance de personnes connaît le cadre qui encadre son travail au Québec : la Loi sur la distribution de produits et services financiers (LDPSF, RLRQ c. D-9.2), le Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ c. D-9.2, r. 3), le Règlement sur l'exercice des activités des représentants et les règlements sur le cabinet et sur la formation continue obligatoire.
L'Autorité des marchés financiers (AMF) délivre et renouvelle les certificats, inscrit les cabinets, les représentants autonomes et les sociétés autonomes, tient le registre public, inspecte, enquête et administre le Fonds d'indemnisation des services financiers. La Chambre de la sécurité financière (CSF) est l'organisme d'autoréglementation des représentants en assurance de personnes, en assurance collective de personnes, en plans de bourses d'études et des représentants de courtier en épargne collective : elle assure la déontologie, la discipline (syndic et comité de discipline) et la formation continue obligatoire. La Chambre de l'assurance de dommages (ChAD) fait le même travail, mais pour l'assurance de dommages et l'expertise en règlement de sinistres : elle ne s'occupe pas de l'assurance de personnes.
Selon l'article 12 de la LDPSF, nul ne peut agir comme représentant ni se présenter comme tel sans détenir un certificat délivré par l'Autorité. Le certificat porte une ou plusieurs disciplines (assurance de personnes, assurance collective de personnes, planification financière, courtage hypothécaire…) et le représentant ne peut agir que dans celles qui y sont inscrites. Le certificat se renouvelle périodiquement et suppose l'accumulation d'unités de formation continue (UFC) au cours de chaque période de référence.
L'article 16 de la LDPSF impose au représentant d'agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients et avec compétence et professionnalisme. L'article 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière ajoute qu'il doit agir en conseiller consciencieux et donner tous les renseignements nécessaires ou utiles. L'article 27 de la LDPSF l'oblige à recueillir personnellement les renseignements permettant d'identifier les besoins du client, et l'article 28 à décrire le produit proposé en relation avec les besoins identifiés. Ces quatre articles forment l'ossature de la déontologie du représentant.
Le représentant subordonne son intérêt personnel à celui du client, divulgue par écrit les liens d'affaires susceptibles d'influencer son conseil, ne peut pas conditionner un produit à l'achat d'un autre et ne peut pas s'approprier les sommes qui lui sont confiées. Le cabinet tient un dossier-client par client, un registre des commissions et, s'il perçoit des primes, un compte distinct. En cas de manquement, le syndic de la CSF enquête et peut porter plainte devant le comité de discipline, dont les décisions peuvent être portées en appel devant la Cour du Québec. Le Fonds d'indemnisation des services financiers, administré par l'AMF, indemnise pour sa part la victime d'une fraude, d'une manœuvre dolosive ou d'un détournement de fonds commis par un titulaire de certificat dans l'exercice de ses activités.
1. Quel organisme délivre le certificat de représentant en assurance de personnes au Québec ?
Selon l'art. 12 de la LDPSF, nul ne peut agir comme représentant sans être titulaire d'un certificat délivré par l'Autorité des marchés financiers ; la Chambre de la sécurité financière, elle, encadre la déontologie et la formation continue.
2. Quelle chambre encadre la déontologie du représentant en assurance de personnes ?
La Chambre de la sécurité financière regroupe notamment les représentants en assurance de personnes ; son Code de déontologie (RLRQ c. D-9.2, r. 3) s'applique à eux, comme le rappelle son art. 12 sur le devoir de conseil.
3. La Chambre de l'assurance de dommages (ChAD) encadre quels professionnels ?
La ChAD encadre l'assurance de dommages et l'expertise en règlement de sinistres ; l'assurance de personnes relève de la Chambre de la sécurité financière, dont le Code de déontologie impose à l'art. 12 le devoir de conseiller consciencieux.
4. Quelle loi constitue le cadre principal de la distribution de produits d'assurance de personnes au Québec ?
La LDPSF (RLRQ c. D-9.2) encadre la distribution : son art. 12 exige le certificat et ses art. 16, 27 et 28 fixent les devoirs du représentant envers son client.
5. Qui administre le Fonds d'indemnisation des services financiers ?
Le Fonds d'indemnisation des services financiers est administré par l'AMF en vertu de la LDPSF ; il complète le régime disciplinaire fondé notamment sur l'art. 16 de la LDPSF.
6. Quel organisme protège les titulaires de police en cas d'insolvabilité d'un assureur de personnes canadien ?
Assuris est l'organisme sans but lucratif qui protège les prestations des titulaires de police d'assurance de personnes ; il ne remplace pas le Fonds d'indemnisation, qui vise la fraude d'un représentant (LDPSF, art. 16 sur la loyauté).
7. Que couvre le Fonds d'indemnisation des services financiers ?
Le Fonds vise la fraude, les manœuvres dolosives et le détournement de fonds commis par un représentant ou un cabinet dans l'exercice de ses activités ; le risque de marché n'est jamais indemnisé (LDPSF, art. 16 sur l'honnêteté).
8. Une cliente perd 20 000 $ parce que le fonds distinct choisi a mal performé. Peut-elle réclamer au Fonds d'indemnisation des services financiers ?
Le Fonds d'indemnisation ne couvre que la fraude, les manœuvres dolosives et le détournement de fonds : une contre-performance de marché n'y donne pas droit. Un manquement au devoir de conseil relève plutôt de l'art. 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.
9. Le registre des représentants et des cabinets autorisés est tenu par :
L'AMF tient le registre public permettant de vérifier le certificat et les disciplines d'un représentant, conformément au régime d'autorisation de l'art. 12 de la LDPSF.
10. Un client veut vérifier si la personne qui lui offre une assurance vie est bien autorisée. Que lui suggérez-vous ?
Le registre de l'AMF permet de confirmer l'existence et la portée du certificat exigé par l'art. 12 de la LDPSF ; c'est la vérification que tout consommateur devrait faire avant de signer une proposition.
11. Selon la LDPSF, qui est le représentant en assurance de personnes ?
L'art. 3 de la LDPSF définit le représentant en assurance de personnes comme la personne physique qui offre des produits d'assurance individuelle de personnes et des rentes individuelles.
12. Un représentant détient un certificat en assurance de personnes seulement. Peut-il offrir un régime collectif d'assurance salaire à un employeur ?
Le certificat ne vaut que pour les disciplines qui y sont inscrites (art. 12 et 13 de la LDPSF) ; l'assurance collective de personnes est une discipline distincte de l'assurance de personnes.
13. Le titre de « planificateur financier » peut être utilisé par :
La LDPSF réserve le titre de planificateur financier à la personne autorisée par l'Autorité et titulaire du diplôme reconnu ; l'usage d'un titre trompeur contrevient à l'exigence de professionnalisme de l'art. 16 de la LDPSF.
14. Quelle est la conséquence pour une personne qui agit comme représentante sans certificat valide ?
L'art. 12 de la LDPSF interdit d'agir comme représentant ou de se présenter comme tel sans certificat ; l'exercice illégal est sanctionné pénalement par l'Autorité.
15. Quel énoncé décrit correctement le rapport entre le certificat et l'inscription ?
L'art. 12 de la LDPSF vise le certificat de la personne physique, alors que la LDPSF prévoit un régime distinct d'inscription pour les cabinets, les sociétés autonomes et les représentants autonomes.
16. Un représentant rattaché à un cabinet change d'employeur. Que doit-il faire ?
Le certificat mentionne le cabinet auquel le représentant est rattaché : tout changement doit être déclaré à l'Autorité, qui tient le registre en application du régime de l'art. 12 de la LDPSF.
17. Un représentant dont le certificat est suspendu continue de conseiller ses anciens clients et perçoit des commissions de renouvellement. Comment qualifier sa conduite ?
Pendant une suspension, le certificat ne produit plus ses effets : agir ou se présenter comme représentant contrevient à l'art. 12 de la LDPSF, en plus de manquer à l'honnêteté exigée par l'art. 16.
18. À quoi servent les unités de formation continue (UFC) ?
La formation continue obligatoire vise le maintien de la compétence, exigée par l'art. 16 de la LDPSF ; le nombre d'UFC et leur répartition sont fixés par règlement et révisés périodiquement.
19. Quelle affirmation sur la formation continue obligatoire est exacte ?
Le règlement sur la formation continue obligatoire impose un minimum d'unités en conformité aux normes, exercice de la profession et déontologie ; cette exigence prolonge le devoir de compétence de l'art. 16 de la LDPSF.
20. Un représentant n'a pas accumulé les UFC exigées à la fin de sa période de référence. Quelle conséquence est la plus probable ?
Le défaut d'accumuler les UFC entraîne des mesures administratives pouvant aller jusqu'à la suspension du certificat délivré en vertu de l'art. 12 de la LDPSF, la compétence étant une condition d'exercice (art. 16).
21. Selon l'article 16 de la LDPSF, le représentant doit agir :
L'art. 16 de la LDPSF énonce le devoir d'agir avec honnêteté et loyauté dans les relations avec les clients, ainsi qu'avec compétence et professionnalisme.
22. Le Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière exige du représentant qu'il agisse :
L'art. 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière impose d'agir avec probité et en conseiller consciencieux, notamment en donnant tous les renseignements nécessaires ou utiles au client.
23. Un client demande un produit précis vu dans une publicité, mais il ne répond pas à ses besoins. Que doit faire le représentant ?
L'art. 28 de la LDPSF oblige à décrire le produit en relation avec les besoins identifiés, et l'art. 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière impose le rôle de conseiller consciencieux.
24. Qui doit recueillir les renseignements permettant d'identifier les besoins du client ?
L'art. 27 de la LDPSF exige que le représentant recueille personnellement les renseignements nécessaires à l'identification des besoins du client.
25. Avant la conclusion du contrat, le représentant doit :
L'art. 28 de la LDPSF impose de décrire le produit proposé en relation avec les besoins identifiés et de préciser la nature de la garantie offerte.
26. Un représentant ignore comment fonctionne un nouveau produit de rente structurée. Quelle conduite respecte ses obligations ?
L'art. 16 de la LDPSF exige compétence et professionnalisme ; l'art. 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière impose de bien conseiller, ce qui suppose de connaître le produit avant de l'offrir.
27. Une cliente signe une proposition sans avoir compris l'exclusion applicable, faute d'explication. Quel manquement est en cause ?
L'art. 28 de la LDPSF impose de décrire le produit et de préciser la nature de la garantie ; combiné à l'art. 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, ce défaut engage la responsabilité du représentant.
28. Le représentant doit-il rendre compte à son client des sommes qu'il reçoit pour lui ?
Le devoir de loyauté de l'art. 16 de la LDPSF et le Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière imposent de rendre compte des sommes reçues et de les remettre au client ou à l'assureur sans délai.
29. Un client remet un chèque de prime au représentant, qui le dépose dans son compte personnel en attendant de le transmettre. Cette pratique est :
Le détournement ou le mélange de fonds contrevient à l'obligation d'honnêteté de l'art. 16 de la LDPSF ; les primes perçues doivent transiter par un compte distinct et peuvent donner ouverture au Fonds d'indemnisation.
30. Face à un conflit d'intérêts, le représentant doit :
Le Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière impose, à son art. 12 et aux articles sur les conflits d'intérêts, de faire primer l'intérêt du client et de divulguer tout élément susceptible d'influencer le conseil.
31. Un représentant reçoit un boni de l'assureur A s'il atteint un volume de ventes. Que doit-il faire ?
La divulgation écrite des liens d'affaires susceptibles d'influencer le conseil est exigée par le Règlement sur l'exercice des activités des représentants ; le devoir de loyauté de l'art. 16 de la LDPSF interdit de faire primer l'incitatif sur le besoin du client.
32. Un représentant détient une participation dans le cabinet qui distribue le produit recommandé. Il doit :
Le Règlement sur l'exercice des activités des représentants impose la divulgation écrite des intérêts et liens d'affaires ; l'art. 16 de la LDPSF exige d'agir avec loyauté envers le client.
33. Le beau-frère d'un représentant lui demande de le nommer bénéficiaire d'une police d'une cliente âgée sans lien avec lui. Quelle est la bonne réaction ?
Une telle désignation crée un conflit d'intérêts manifeste et peut constituer une manœuvre dolosive ; elle contrevient à l'honnêteté et à la loyauté de l'art. 16 de la LDPSF et au devoir de conseil de l'art. 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.
34. Un représentant peut-il se faire désigner bénéficiaire de la police d'un client qui n'est pas un proche ?
Le Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière interdit au représentant de se placer en conflit d'intérêts ; l'art. 16 de la LDPSF impose par ailleurs d'agir avec honnêteté et loyauté envers le client.
35. Le représentant peut-il conditionner la vente d'une assurance vie à la souscription d'un autre produit ?
La LDPSF interdit les ventes liées ; imposer un second contrat contrevient à l'obligation de loyauté de l'art. 16 de la LDPSF et au devoir de conseil de l'art. 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.