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🏦 01-313 · Rentes individuelles et régimes de retraite

La rente : un contrat, pas un placement

L'article 2367 du Code civil du Québec définit le contrat de rente comme celui par lequel une personne, le débirentier, s'oblige à servir périodiquement une somme d'argent au crédirentier, en contrepartie d'un capital. Quand ce débirentier est un assureur, on parle de rente individuelle, et sa distribution relève du représentant en assurance de personnes visé à l'article 3 de la LDPSF. La rente viagère est servie tant que le rentier vit : elle transfère à l'assureur le risque de longévité, ce qu'aucun placement ne fait. La rente certaine est servie pour une période fixe, quel que soit le sort du rentier. La rente peut être immédiate ou différée, assortie d'une période garantie qui protège les héritiers en cas de décès hâtif, réversible au conjoint survivant à un pourcentage convenu, ou indexée. Chaque option a un prix : plus la garantie est étendue, plus la rente périodique est faible pour un même capital. Les plafonds et montants cités dans ce tema le sont à titre indicatif : ils sont révisés annuellement.

Fiscalité des rentes

Une rente provenant d'un REER, d'un FERR ou d'un régime de retraite est pleinement imposable à mesure qu'elle est versée. Une rente achetée avec des sommes non enregistrées se divise entre un remboursement de capital et un revenu d'intérêt : seule la portion d'intérêt est imposable. La rente prescrite, qui respecte les conditions prévues par la loi fiscale, permet d'étaler ce revenu imposable de façon uniforme sur toute la durée de la rente, ce qui améliore nettement le revenu net des premières années par rapport à une rente non prescrite, dont la portion imposable est plus lourde au début.

REER, FERR et CELI

Le REER de l'article 146 de la Loi de l'impôt sur le revenu accorde une déduction à la cotisation, un report d'impôt sur la croissance et une imposition complète au retrait. Les droits de cotisation correspondent à un pourcentage du revenu gagné de l'année précédente, jusqu'à un plafond annuel, réduits du facteur d'équivalence de l'employeur ; les droits inutilisés se reportent. Une cotisation excédentaire au-delà de la marge tolérée entraîne une pénalité mensuelle. Le REER de conjoint permet un fractionnement de revenu à la retraite, sous réserve de la règle d'attribution en cas de retrait hâtif. Le RAP et le REEP permettent des retraits sans impôt immédiat, remboursables selon un calendrier. Le REER doit être échu au plus tard le 31 décembre de l'année du 71e anniversaire du rentier, qui choisit alors entre le retrait comptant, entièrement imposable, la conversion en FERR ou l'achat d'une rente. Le FERR de l'article 146.3 impose un retrait minimal annuel fondé sur l'âge, sans maximum ; le rentier peut utiliser l'âge de son conjoint plus jeune pour réduire ce minimum. Le CELI de l'article 146.2 ne donne aucune déduction, mais ses revenus et ses retraits ne sont pas imposables et ne réduisent pas les prestations fondées sur le revenu ; les retraits libèrent des droits l'année suivante, et le conjoint peut être désigné titulaire successeur.

Les régimes publics

Le Régime de rentes du Québec, institué par la Loi sur le régime de rentes du Québec, verse une rente de retraite normalement à 65 ans, réduite de façon permanente en cas de demande anticipée dès 60 ans, majorée en cas de report au-delà de 65 ans. Il verse aussi une rente d'invalidité, une rente de conjoint survivant, une rente d'orphelin et une prestation de décès. La pension de la Sécurité de la vieillesse, fédérale, est fondée sur la résidence et non sur les cotisations ; elle peut être reportée pour une majoration et fait l'objet d'un impôt de récupération au-delà d'un seuil de revenu. Le Supplément de revenu garanti s'adresse aux prestataires à faible revenu, et il est sensible à tout revenu imposable additionnel — raison pour laquelle un CELI est souvent préférable à un REER pour un futur prestataire du Supplément.

Régimes d'employeur et sommes immobilisées

Un régime de retraite à prestations déterminées promet une rente calculée selon une formule ; un régime à cotisation déterminée ne promet que les cotisations et leur rendement, le risque de placement reposant sur le participant. À la cessation d'emploi, la valeur transférée est généralement immobilisée : elle aboutit dans un compte de retraite immobilisé ou un fonds de revenu viager, régis par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, avec leurs propres règles de décaissement. Le régime volontaire d'épargne-retraite vise les travailleurs sans régime collectif. Le représentant qui conseille sur le décaissement doit tenir compte de tout cela : l'article 27 de la LDPSF l'oblige à recueillir personnellement les renseignements nécessaires, et l'article 6 du Règlement sur l'exercice des activités des représentants exige que l'analyse soit consignée par écrit.

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Questions d'exemple (35)

1. Comment le Code civil du Québec définit-il le contrat de rente ?

  1. Un contrat garantissant un rendement minimal sur un placement confié à un assureur pour une durée déterminée au contrat
  2. Un contrat de versements périodiques contre un capital
  3. Un contrat d'assurance vie à prime unique
  4. Un dépôt à terme renouvelable automatiquement

L'art. 2367 du Code civil du Québec définit le contrat de rente ; lorsqu'un assureur en est le débirentier, la distribution relève du représentant en assurance de personnes visé à l'art. 3 de la LDPSF.

2. Qu'est-ce qu'une rente viagère ?

  1. Une rente versée pendant dix ans
  2. Une rente versée tant que le rentier est vivant
  3. Une rente versée jusqu'à 65 ans
  4. Une rente versée à la succession

La rente viagère transfère le risque de longévité à l'assureur, conformément au contrat de rente prévu à l'art. 2367 du Code civil du Québec.

3. Qu'est-ce qu'une rente certaine ?

  1. Une rente dont le montant est certain mais la durée inconnue
  2. Une rente garantie par le gouvernement
  3. Une rente versée pour une période déterminée, indépendamment de la survie du rentier
  4. Une rente indexée à l'inflation

La rente certaine s'éteint au terme convenu, le solde étant versé aux ayants droit ; le contrat de rente est régi par l'art. 2367 du Code civil du Québec.

4. À quoi sert une période garantie dans une rente viagère ?

  1. À indexer la rente
  2. À garantir le rendement du capital versé, quelle que soit l'évolution des taux
  3. À assurer un minimum d'années de versements
  4. À permettre le rachat en tout temps du contrat

La période garantie protège les héritiers contre un décès hâtif ; l'art. 28 de la LDPSF impose de préciser la nature de cette garantie et son coût.

5. Quel est l'effet d'une période garantie de 15 ans sur le montant de la rente ?

  1. Elle rend la rente non imposable
  2. Elle augmente le montant périodique
  3. Elle n'a aucun effet
  4. Elle réduit le montant périodique versé, à capital égal

Toute garantie additionnelle se paie par une rente plus faible ; l'art. 28 de la LDPSF impose d'expliquer ce compromis au client.

6. Qu'est-ce qu'une rente réversible ?

  1. Une rente qui se poursuit au conjoint survivant
  2. Une rente que le rentier peut annuler en tout temps
  3. Une rente dont le capital est remboursé au décès du rentier à ses héritiers légaux désignés
  4. Une rente qui augmente chaque année

La réversibilité protège le conjoint survivant ; l'art. 28 de la LDPSF impose de décrire cette option et son incidence sur le montant versé.

7. Une rente différée se distingue d'une rente immédiate parce que :

  1. elle est toujours viagère
  2. elle est toujours indexée
  3. les versements commencent à une date ultérieure convenue
  4. elle est toujours non imposable

Le report des versements permet d'accumuler avant le décaissement, dans le cadre du contrat de rente de l'art. 2367 du Code civil du Québec.

8. Pourquoi une rente viagère offre-t-elle une protection qu'aucun portefeuille ne procure ?

  1. Parce qu'elle est insaisissable
  2. Parce qu'elle garantit un rendement supérieur
  3. Parce qu'elle est libre d'impôt
  4. Parce qu'elle élimine le risque d'épuiser son capital de son vivant

Le transfert du risque de longévité est propre au contrat de rente prévu à l'art. 2367 du Code civil du Québec ; l'art. 28 de la LDPSF impose d'expliquer cet avantage.

9. Quel facteur influence le plus le montant d'une rente viagère à capital égal ?

  1. Le nom de l'assureur et la province dans laquelle le contrat de rente est émis
  2. L'âge du rentier et les taux d'intérêt
  3. Le montant de la commission
  4. La province de résidence uniquement du rentier

L'espérance de vie et les taux déterminent la tarification ; l'art. 28 de la LDPSF impose d'expliquer au client pourquoi le moment de l'achat compte.

10. Une rente provenant d'un REER est :

  1. imposée comme un gain en capital à chaque versement reçu
  2. non imposable
  3. imposable à 50 % seulement
  4. pleinement imposable à mesure des versements

L'art. 146 de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit l'imposition complète des sommes provenant d'un REER, y compris lorsqu'elles sont converties en rente.

11. Qu'est-ce qu'une rente prescrite ?

  1. Une rente à portion imposable étalée
  2. Une rente imposée à 100 % dès le premier versement, sans aucune distinction entre le capital et l'intérêt
  3. Une rente exigée par la loi pour les retraités
  4. Une rente dont le capital est garanti par l'État

La Loi de l'impôt sur le revenu prévoit des conditions précises pour qu'une rente soit prescrite ; l'étalement uniforme de la portion imposable améliore le revenu net des premières années; l'art. 27 de la LDPSF impose d'en tenir compte dans l'analyse des besoins du client.

12. Dans une rente non enregistrée non prescrite, la portion imposable est :

  1. identique chaque année, l'assureur étalant l'intérêt sur la durée prévue
  2. plus élevée au début, puis décroissante
  3. nulle
  4. imposée comme un gain en capital à la disposition

La Loi de l'impôt sur le revenu distingue les deux traitements ; l'art. 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière impose d'expliquer cet écart au client.

13. Une rente achetée avec des sommes non enregistrées :

  1. est imposée au taux des dividendes déterminés reçus dans l'année
  2. est entièrement imposable au retrait
  3. est entièrement non imposable
  4. comporte une portion de remboursement de capital non imposable

Seule la portion d'intérêt constitue un revenu selon la Loi de l'impôt sur le revenu ; l'art. 28 de la LDPSF impose d'expliquer cette composition au client.

14. Quel est l'avantage fiscal immédiat d'une cotisation à un REER ?

  1. Elle est exonérée de toute imposition future
  2. Elle donne droit à un crédit remboursable
  3. Elle est déductible du revenu imposable de l'année
  4. Elle réduit les cotisations au Régime de rentes du Québec

L'art. 146 de la Loi de l'impôt sur le revenu accorde la déduction à la cotisation ; l'imposition survient au retrait.

15. Sur quoi le maximum déductible au titre des REER est-il fondé ?

  1. Le solde du compte bancaire du cotisant au 31 décembre de l'année d'imposition précédente
  2. Un pourcentage du revenu gagné de l'année précédente, jusqu'à un plafond annuel
  3. Le nombre d'années de travail
  4. Le revenu du conjoint et de ses enfants

L'art. 146 de la Loi de l'impôt sur le revenu fixe ce mécanisme ; le pourcentage et le plafond sont indiqués à titre indicatif et révisés annuellement.

16. Que deviennent les droits de cotisation REER inutilisés d'une année ?

  1. Ils sont convertis en droits CELI
  2. Ils sont perdus
  3. Ils sont transférés au conjoint
  4. Ils sont reportés aux années suivantes

L'art. 146 de la Loi de l'impôt sur le revenu permet le report indéfini des droits inutilisés, ce que l'art. 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière impose de signaler au client.

17. Que se passe-t-il en cas de cotisation excédentaire importante à un REER ?

  1. Rien, l'excédent est simplement reporté
  2. Une pénalité mensuelle s'applique sur l'excédent au-delà de la marge tolérée
  3. La cotisation est refusée automatiquement
  4. L'excédent est transféré au CELI

L'art. 146 de la Loi de l'impôt sur le revenu et les règles connexes prévoient une pénalité mensuelle sur l'excédent ; la marge tolérée est indiquée à titre indicatif et révisable.

18. À quoi sert le facteur d'équivalence ?

  1. À réduire les droits de cotisation REER en fonction de la participation à un régime d'employeur
  2. À indexer la rente de retraite du rentier
  3. À calculer la rente du Régime de rentes du Québec à laquelle le cotisant aura droit à la retraite
  4. À déterminer le retrait minimal du FERR

L'art. 146 de la Loi de l'impôt sur le revenu intègre le facteur d'équivalence au calcul des droits, afin d'équilibrer l'épargne-retraite entre travailleurs avec et sans régime.

19. Qu'est-ce qu'un REER de conjoint ?

  1. Un REER réservé aux couples mariés
  2. Un REER détenu conjointement par deux personnes
  3. Un REER dont le cotisant déduit la cotisation, mais dont le rentier est son conjoint
  4. Un REER dont les retraits sont non imposables

L'art. 146 de la Loi de l'impôt sur le revenu permet cette structure, utile au fractionnement du revenu à la retraite.

20. Quelle règle particulière s'applique à un retrait hâtif d'un REER de conjoint ?

  1. Le retrait est interdit
  2. Le retrait est toujours imposé au conjoint rentier, quel que soit le moment où la cotisation a été versée par le cotisant
  3. Une règle d'attribution peut imposer le retrait au cotisant
  4. Le retrait est non imposable jusqu'à concurrence des cotisations

L'art. 146 de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit une règle d'attribution visant les cotisations récentes ; l'art. 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière impose d'informer le client de ce piège.

21. Le Régime d'accession à la propriété permet :

  1. de doubler les droits de cotisation
  2. de retirer sans jamais rembourser les sommes, le retrait étant définitivement soustrait au revenu imposable
  3. de retirer des sommes d'un REER sans impôt immédiat pour acheter une première habitation admissible
  4. d'acheter un chalet ou un immeuble locatif

L'art. 146.01 de la Loi de l'impôt sur le revenu encadre ce retrait, remboursable selon un calendrier ; les plafonds sont indiqués à titre indicatif et révisés.

22. Le Régime d'encouragement à l'éducation permanente permet :

  1. de retirer d'un REER pour financer des études
  2. de retirer sans remboursement, la somme retirée étant simplement soustraite des droits de cotisation futurs
  3. de financer les études des enfants uniquement
  4. d'obtenir une bourse gouvernementale non imposable

L'art. 146.02 de la Loi de l'impôt sur le revenu encadre ce mécanisme ; le défaut de remboursement entraîne l'inclusion au revenu.

23. Un client ne rembourse pas le montant exigé pour l'année dans le cadre du Régime d'accession à la propriété. Quelle conséquence ?

  1. Le montant non remboursé est ajouté à son revenu imposable de l'année
  2. Le solde à rembourser est reporté et étalé sur les années restantes
  3. La pénalité est de 1 % par mois
  4. Le retrait initial devient rétroactivement imposable en totalité

L'art. 146.01 de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit cette inclusion au revenu ; l'art. 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière impose d'avertir le client.

24. Au plus tard à quel moment un REER doit-il être échu ?

  1. À 65 ans, soit l'âge normal de la retraite retenu par les régimes publics
  2. Le 31 décembre de ses 71 ans
  3. À 60 ans
  4. À 75 ans, si le rentier est toujours en emploi

L'art. 146 de la Loi de l'impôt sur le revenu impose cette échéance ; le rentier choisit alors entre le retrait comptant, le FERR ou une rente.

25. Quelles sont les trois options à l'échéance d'un REER ?

  1. Le transfert au CELI, le retrait ou le don
  2. Le retrait comptant, la conversion en FERR ou l'achat d'une rente
  3. Le report de dix ans, le retrait ou la rente
  4. La conversion en assurance vie, le retrait ou le don

L'art. 146 de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit ces options ; le retrait comptant est entièrement imposable, ce que l'art. 28 de la LDPSF impose d'expliquer.

26. Un client de 71 ans hésite entre encaisser son REER de 400 000 $ ou le convertir en FERR. Quel constat s'impose ?

  1. Tout serait imposable la même année
  2. Les deux options sont fiscalement équivalentes
  3. L'encaissement est non imposable après 71 ans
  4. La conversion en FERR est imposable immédiatement

L'art. 146 de la Loi de l'impôt sur le revenu impose la totalité du retrait, alors que l'art. 146.3 permet l'étalement par le FERR ; l'art. 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière impose d'expliquer cet écart.

27. Quelle obligation le FERR impose-t-il chaque année ?

  1. Une cotisation minimale annuelle fondée sur l'âge
  2. Un retrait minimal fondé sur l'âge du rentier
  3. Un retrait maximal
  4. Une conversion en rente viagère

L'art. 146.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu impose un retrait minimal annuel ; aucun maximum n'est prévu.

28. Peut-on cotiser à un FERR ?

  1. Oui, jusqu'à 71 ans seulement
  2. Oui, jusqu'au plafond REER de l'année, tant que le rentier a des droits inutilisés
  3. Oui, sans limite
  4. Non, seuls des transferts admissibles peuvent y être versés

L'art. 146.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu ne prévoit pas de cotisation : le FERR est un véhicule de décaissement alimenté par transfert.

29. Comment un rentier peut-il réduire le retrait minimal exigé de son FERR ?

  1. En transférant le FERR à un CELI
  2. En reportant le retrait à l'année suivante
  3. En utilisant l'âge de son conjoint plus jeune pour le calcul
  4. En demandant une dispense à l'Agence du revenu

L'art. 146.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu permet d'établir le minimum selon l'âge du conjoint, choix irrévocable qu'il faut expliquer au client (art. 28 de la LDPSF).

30. Les retraits d'un FERR sont :

  1. imposés comme un gain en capital de l'année de réception
  2. non imposables
  3. imposables à 50 % du montant
  4. pleinement imposables l'année de leur réception

L'art. 146.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit l'inclusion complète des retraits au revenu du rentier.

31. Une retenue d'impôt à la source s'applique-t-elle au retrait minimal d'un FERR ?

  1. Non, aucun retrait de FERR n'est assujetti à la retenue
  2. Oui, toujours, la retenue s'appliquant à l'ensemble des sommes retirées d'un FERR au cours de l'année
  3. Oui, au taux de 50 % dès le premier dollar
  4. Non, seulement l'excédent du minimum

Les règles de retenue prévues par la Loi de l'impôt sur le revenu visent l'excédent du minimum ; l'impôt demeure exigible à la déclaration, ce que l'art. 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière impose de préciser.

32. La cotisation à un CELI est-elle déductible ?

  1. Non, mais les retraits ne sont pas imposables
  2. Oui, comme un REER, jusqu'au maximum permis pour l'année en cours
  3. Oui, à 50 %
  4. Non, et les retraits sont imposables au retrait

L'art. 146.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit ce traitement : aucune déduction à l'entrée, aucune imposition à la sortie.

33. Que deviennent les droits correspondant à un retrait CELI ?

  1. Ils sont rétablis immédiatement
  2. Ils sont perdus définitivement
  3. Ils sont rétablis à compter du 1er janvier de l'année suivante
  4. Ils sont transférés au REER du titulaire pour l'année civile suivante

L'art. 146.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit ce rétablissement différé ; recotiser la même année expose à une pénalité mensuelle sur l'excédent.

34. Un client retire 10 000 $ de son CELI en mars et recotise 10 000 $ en juillet de la même année, sans droits disponibles. Quelle conséquence ?

  1. Aucune conséquence pour lui
  2. Une pénalité mensuelle s'applique sur l'excédent de cotisation
  3. La cotisation est refusée automatiquement par l'institution financière émettrice
  4. Le CELI est fermé

L'art. 146.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu ne rétablit les droits qu'au 1er janvier suivant ; l'art. 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière impose d'avertir le client de ce piège fréquent.

35. Pourquoi le CELI est-il souvent préférable au REER pour un futur prestataire du Supplément de revenu garanti ?

  1. Parce que le CELI n'a pas de plafond annuel
  2. Parce que le CELI donne une déduction plus élevée que le REER pour un retraité à faible revenu imposable
  3. Parce que le CELI est garanti par l'État
  4. Parce que les retraits CELI ne sont pas un revenu imposable et ne réduisent pas la prestation

L'art. 146.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu rend les retraits non imposables, alors que ceux d'un REER sont pleinement imposables selon l'art. 146 et réduisent les prestations fondées sur le revenu.

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