Au Québec, l'assurance contre la maladie ou les accidents se construit toujours par-dessus un socle public. La Régie de l'assurance maladie du Québec couvre les services médicaux assurés en vertu de la Loi sur l'assurance maladie ; le régime général d'assurance médicaments impose à toute personne d'être couverte, soit par un régime privé collectif auquel elle est admissible, soit par le régime public. La CNESST indemnise les lésions professionnelles en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ; la SAAQ indemnise les blessures corporelles d'accident d'automobile sans égard à la responsabilité, en vertu de la Loi sur l'assurance automobile ; le RQAP verse les prestations de maternité, de paternité, d'adoption et parentales ; le Régime de rentes du Québec verse une rente d'invalidité aux cotisants qui répondent à sa définition, plus sévère que celle des contrats privés ; l'assurance-emploi fédérale offre des prestations de maladie de courte durée. Le représentant doit connaître ce socle : c'est lui qui détermine le trou réel à combler, comme l'exige l'article 27 de la LDPSF.
Le cœur du produit est la définition d'invalidité. Une définition « propre profession » indemnise l'assuré qui ne peut plus exercer son métier ; une définition « toute profession » exige qu'il ne puisse exercer aucun emploi pour lequel il est raisonnablement qualifié ; entre les deux, la définition « profession régulière » ou une définition qui bascule après 24 mois. Viennent ensuite le délai de carence (30, 60, 90, 120 jours ou plus), la période d'indemnisation (2 ans, 5 ans, jusqu'à 65 ans), le montant de la prestation, limité par la règle de participation de l'assureur pour préserver l'incitatif au retour au travail, et le mode de renouvellement : non résiliable et à prime garantie, garanti renouvelable, ou renouvelable au gré de l'assureur. Les avenants courants sont l'indexation, l'invalidité résiduelle ou partielle, la garantie de réadaptation, le remboursement de primes, la protection future et la clause de récidive, qui évite un nouveau délai de carence lorsque la rechute survient rapidement.
L'assurance maladies graves verse un capital forfaitaire au diagnostic d'une affection couverte, à condition que l'assuré survive à la période de survie prévue au contrat, généralement 30 jours. Elle ne remplace ni l'assurance vie ni l'assurance invalidité : elle finance ce que ni l'une ni l'autre ne couvre, soit les dépenses imprévues, la réduction du temps de travail du conjoint, l'adaptation du domicile ou des traitements non couverts. Les contrats prévoient des délais particuliers pour certains diagnostics, notamment le cancer, et excluent les affections préexistantes non déclarées. L'assurance soins de longue durée se déclenche pour sa part lorsque l'assuré ne peut plus accomplir un nombre déterminé d'activités de la vie quotidienne ou souffre d'une atteinte cognitive constatée selon les critères du contrat.
Les régimes de frais médicaux et dentaires remboursent des dépenses réelles, avec franchise, coassurance et maximums ; l'assurance voyage couvre les frais médicaux d'urgence hors du Québec, où les tarifs dépassent largement ce que rembourse la Régie. En assurance collective, le contrat-cadre lie l'assureur au preneur, l'adhérent recevant une attestation ; les prestations se coordonnent entre régimes pour éviter le double remboursement, la protection cesse habituellement à la fin de l'emploi et un droit de transformation limité dans le temps permet parfois de convertir en police individuelle sans preuve d'assurabilité.
La règle fiscale la plus décisive tient en une phrase : lorsque l'employeur paie la prime d'un régime d'assurance salaire, les prestations sont imposables ; lorsque l'employé paie la totalité de la prime, elles ne le sont pas. Les prestations d'une assurance invalidité individuelle payée personnellement ne sont pas imposables, et la prime n'est pas déductible. Enfin, l'article 2408 du Code civil du Québec impose la déclaration exacte du risque : en assurance contre la maladie ou les accidents, l'omission d'un antécédent médical est la première cause de refus de réclamation, ce que l'article 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière oblige le représentant à expliquer clairement.
1. Quel organisme administre le régime public d'assurance maladie au Québec ?
La Loi sur l'assurance maladie (RLRQ c. A-29) confie à la Régie l'administration du régime public ; le représentant doit connaître ce socle pour identifier les besoins, comme l'exige l'art. 27 de la LDPSF.
2. Que prévoit le régime général d'assurance médicaments du Québec ?
La Loi sur l'assurance médicaments (RLRQ c. A-29.01) rend la couverture obligatoire ; l'adhésion au régime privé prime lorsque la personne y est admissible, information utile exigée par l'art. 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.
3. Quel régime indemnise un travailleur blessé dans l'exercice de son emploi ?
La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (RLRQ c. A-3.001) confie à la CNESST l'indemnisation des lésions professionnelles ; l'art. 27 de la LDPSF impose de tenir compte de cette source de revenu.
4. Le régime public d'assurance automobile du Québec indemnise les blessures corporelles :
La Loi sur l'assurance automobile (RLRQ c. A-25) instaure un régime sans égard à la responsabilité pour les dommages corporels ; ce socle doit être considéré dans l'analyse des besoins exigée par l'art. 27 de la LDPSF.
5. Quelles prestations le Régime québécois d'assurance parentale verse-t-il ?
La Loi sur l'assurance parentale (RLRQ c. A-29.011) institue ce régime ; il ne couvre pas l'invalidité, ce que l'art. 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière impose de préciser au client.
6. La rente d'invalidité du Régime de rentes du Québec est versée :
La Loi sur le régime de rentes du Québec (RLRQ c. R-9) exige une invalidité grave et prolongée et des cotisations suffisantes ; cette définition est plus sévère que celle des contrats privés, ce que l'art. 28 de la LDPSF impose d'expliquer.
7. Les prestations de maladie de l'assurance-emploi sont :
La Loi sur l'assurance-emploi prévoit des prestations de maladie limitées dans le temps ; l'art. 27 de la LDPSF impose d'en tenir compte pour établir le délai de carence approprié d'une assurance individuelle.
8. Un travailleur autonome de 38 ans n'a aucune protection en cas de maladie. Quelle est la première lacune à combler ?
L'art. 27 de la LDPSF impose de cerner les besoins : sans employeur ni régime collectif, le risque le plus lourd pour un travailleur autonome est la perte de revenu prolongée.
9. Que signifie une définition d'invalidité « propre profession » ?
Cette définition est la plus favorable à l'assuré ; l'art. 28 de la LDPSF impose de préciser la nature exacte de la garantie et donc de comparer les définitions offertes.
10. Une définition « toute profession » exige que l'assuré :
Cette définition est nettement plus restrictive et donne lieu à davantage de refus ; l'art. 28 de la LDPSF impose d'en informer clairement le client avant la souscription.
11. Que signifie une définition d'invalidité qui bascule après 24 mois ?
Le contrat combine deux définitions successives, ce qui réduit la prime mais crée un risque de cessation des prestations ; l'art. 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière impose d'expliquer ce mécanisme.
12. Qu'est-ce que l'invalidité résiduelle ou partielle ?
Cet avenant favorise le retour progressif au travail ; l'art. 28 de la LDPSF impose de décrire cette garantie et ses conditions au client.
13. Qu'est-ce que le délai de carence d'une assurance invalidité ?
Le délai de carence est une franchise en temps qui réduit la prime ; l'art. 28 de la LDPSF impose d'en préciser la durée et l'effet sur la protection.
14. Quel effet un délai de carence plus long a-t-il sur la prime ?
Plus l'assuré assume lui-même les premiers mois, plus le risque de l'assureur diminue ; l'art. 27 de la LDPSF impose de choisir le délai en fonction des liquidités réelles du client.
15. Un client dispose de six mois de fonds d'urgence et bénéficie d'une assurance salaire de courte durée de 17 semaines. Quel délai de carence est cohérent ?
L'art. 27 de la LDPSF impose de recueillir les renseignements sur les protections existantes afin d'éviter les chevauchements coûteux et les trous de couverture.
16. Que désigne la période d'indemnisation d'une assurance invalidité ?
La période d'indemnisation, par exemple 2 ans, 5 ans ou jusqu'à 65 ans, détermine la valeur réelle de la protection ; l'art. 28 de la LDPSF impose de la préciser.
17. Un client de 40 ans veut se protéger contre une invalidité permanente. Quelle période d'indemnisation privilégier ?
Une invalidité permanente entraîne une perte de revenu jusqu'à la retraite ; l'art. 28 de la LDPSF impose de proposer un produit en relation avec le besoin identifié.
18. Pourquoi l'assureur limite-t-il la prestation d'invalidité à une fraction du revenu brut ?
La règle de participation évite qu'un assuré gagne davantage invalide qu'au travail ; l'art. 28 de la LDPSF impose d'expliquer cette limitation au client.
19. Qu'est-ce qu'une clause d'intégration dans un contrat d'assurance invalidité ?
L'intégration ajuste la prestation privée en fonction des prestations publiques ; l'art. 28 de la LDPSF impose de préciser ce mécanisme, qui change la valeur réelle du contrat.
20. Un contrat prévoit 3 000 $ par mois avec intégration. L'assuré reçoit 1 200 $ du Régime de rentes du Québec. Que verse l'assureur ?
La clause d'intégration réduit la prestation privée du montant reçu d'une autre source, ici la rente d'invalidité de la Loi sur le régime de rentes du Québec ; l'art. 28 de la LDPSF impose d'illustrer cet effet au client.
21. Que signifie un contrat d'assurance invalidité « non résiliable et à prime garantie » ?
C'est la forme la plus protectrice pour l'assuré ; l'art. 28 de la LDPSF impose de comparer ce mode de renouvellement aux formules moins garanties.
22. Dans un contrat « garanti renouvelable », l'assureur peut :
Cette formule garantit le maintien du contrat, mais non la prime ; l'art. 28 de la LDPSF impose d'expliquer cette nuance avant la souscription.
23. À quoi sert l'avenant d'indexation des prestations ?
Cet avenant préserve le pouvoir d'achat de l'assuré durant une invalidité longue ; l'art. 28 de la LDPSF impose d'en préciser la portée et le coût.
24. Que permet la clause de récidive ?
La clause de récidive rattache la rechute à l'invalidité initiale ; l'art. 28 de la LDPSF impose de décrire cette condition, importante en pratique.
25. Que couvre la garantie de réadaptation d'un contrat d'assurance invalidité ?
La réadaptation vise le retour au travail et bénéficie aux deux parties ; l'art. 28 de la LDPSF impose de décrire cette garantie au client.
26. Un professionnel de 32 ans anticipe une hausse importante de ses revenus. Quel avenant devrait-il envisager ?
L'art. 27 de la LDPSF impose de tenir compte de la trajectoire de revenu du client ; la garantie de protection future préserve son assurabilité.
27. Une affection préexistante non déclarée dans une proposition d'assurance invalidité :
L'art. 2408 du Code civil du Québec impose la déclaration exacte du risque et l'art. 2410 sanctionne la réticence ; c'est la première cause de refus en assurance contre la maladie ou les accidents.
28. Quelle exclusion se retrouve fréquemment dans un contrat d'assurance invalidité ?
Les exclusions doivent être expliquées au client conformément à l'art. 28 de la LDPSF, qui impose de préciser la nature de la garantie offerte.
29. Comment l'assurance maladies graves verse-t-elle sa prestation ?
La prestation forfaitaire est libre d'utilisation, ce qui distingue ce produit de l'assurance invalidité ; l'art. 28 de la LDPSF impose d'expliquer cette différence.
30. Qu'est-ce que la période de survie en assurance maladies graves ?
La période de survie est une condition de la garantie ; l'art. 28 de la LDPSF impose de la préciser, car elle surprend souvent les bénéficiaires.
31. Pourquoi l'assurance maladies graves ne remplace-t-elle pas l'assurance invalidité ?
Les deux produits répondent à des besoins distincts ; l'art. 28 de la LDPSF impose de décrire chaque produit en relation avec les besoins identifiés du client.
32. Pourquoi certains contrats prévoient-ils un délai particulier pour le diagnostic de cancer ?
Ce délai limite l'antisélection ; l'art. 28 de la LDPSF impose d'expliquer ces conditions, et l'art. 2408 du Code civil du Québec exige la déclaration exacte de l'état de santé.
33. Que permet l'option de remboursement des primes en assurance maladies graves ?
Cette option augmente sensiblement la prime ; l'art. 28 de la LDPSF impose d'en présenter le coût et les conditions au client.
34. Une cliente de 45 ans, seule pourvoyeuse, veut se protéger contre le risque financier d'un cancer. Quelle combinaison est cohérente ?
L'art. 27 de la LDPSF impose d'identifier tous les besoins ; l'art. 28 impose de décrire chaque produit en relation avec ceux-ci, les deux garanties étant complémentaires.
35. Qu'est-ce qui déclenche généralement les prestations d'une assurance soins de longue durée ?
Le contrat définit les critères d'admissibilité ; l'art. 28 de la LDPSF impose de préciser ces conditions, souvent mal comprises.