Un fonds distinct n'est pas un fonds commun de placement : c'est un contrat individuel à capital variable émis par un assureur de personnes. Le client n'achète pas des parts, il conclut un contrat d'assurance dont la valeur suit celle d'un fonds sous-jacent tenu séparément de l'actif général de l'assureur, d'où le nom. Cette qualification a des conséquences très concrètes : le contrat comporte un titulaire, un rentier et un bénéficiaire ; il se distribue par un représentant en assurance de personnes au sens de l'article 3 de la LDPSF ; et il obéit au Code civil du Québec en matière de désignation de bénéficiaire, ce qui ouvre la porte au versement hors succession et, dans certains cas, à l'insaisissabilité.
Deux garanties structurent le produit. La garantie à l'échéance assure au titulaire, à une date d'échéance prévue au contrat et généralement d'au moins dix ans, un pourcentage des sommes investies — le plus souvent 75 % ou 100 %. La garantie au décès assure au bénéficiaire, au décès du rentier, un pourcentage équivalent des sommes investies. Ces garanties portent sur les dépôts, ajustés proportionnellement pour tenir compte des retraits : un retrait réduit la garantie dans la même proportion qu'il réduit la valeur marchande, ce que les clients comprennent rarement d'eux-mêmes. Certains contrats offrent une réinitialisation, qui cristallise un gain en portant la base garantie à la valeur marchande courante, généralement au prix d'un report de la date d'échéance et d'un coût additionnel. Plus la garantie est élevée, plus le coût de la garantie l'est aussi : c'est le compromis central du produit.
Le titulaire supporte le ratio des frais de gestion, qui inclut la gestion du portefeuille, l'administration et le coût des garanties d'assurance ; c'est ce dernier élément qui explique l'écart de frais avec un fonds commun comparable. S'ajoutent, selon la série choisie, des frais d'acquisition initiaux, des frais reportés dégressifs ou aucuns frais d'acquisition. Le secteur suit la Ligne directrice sur les contrats individuels à capital variable de l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes, qui impose la remise d'une notice explicative et d'un document de type aperçu du fonds présentant l'objectif, les risques, le rendement passé et les frais. Le contrat prévoit un droit de rescision de courte durée après la réception de la confirmation d'opération. L'article 28 de la LDPSF impose au représentant de décrire le produit en relation avec les besoins identifiés et d'en préciser la nature : un fonds distinct présenté comme un « placement garanti sans risque » est une représentation fausse, contraire à l'article 16 de la LDPSF.
Hors régime enregistré, le fonds réservé d'un assureur est traité comme une fiducie distincte selon l'article 138.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu : les revenus d'intérêt, les dividendes et les gains et pertes en capital réalisés dans le fonds sont attribués au titulaire et lui sont déclarés par feuillet fédéral et relevé québécois. Deux conséquences valent d'être retenues. D'abord, le titulaire conserve la nature fiscale du revenu attribué, ce qui préserve le traitement avantageux des gains en capital et des dividendes canadiens. Ensuite, contrairement à un fonds commun, les pertes en capital réalisées dans le fonds peuvent être attribuées au titulaire, qui peut les opposer à ses autres gains. Le prix de base rajusté du contrat s'ajuste en conséquence. Dans un REER, un FERR ou un CELI, l'attribution annuelle est sans effet : ce sont les règles des articles 146, 146.3 et 146.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu qui s'appliquent au régime lui-même.
Aucune garantie ne remplace l'analyse de convenance. L'article 27 de la LDPSF impose de recueillir personnellement les renseignements permettant d'identifier les besoins, et l'article 6 du Règlement sur l'exercice des activités des représentants impose une analyse consignée par écrit : horizon de placement, tolérance au risque, besoin de liquidités, situation fiscale et objectifs successoraux. Enfin, en cas d'insolvabilité d'un assureur de personnes canadien, c'est Assuris qui protège les titulaires, selon des niveaux fixés par cet organisme et révisés périodiquement — et non le Fonds d'indemnisation des services financiers, qui vise la fraude d'un représentant.
1. Qu'est-ce qu'un fonds distinct au sens juridique ?
Le fonds distinct est un contrat d'assurance de personnes au sens de l'art. 2392 du Code civil du Québec ; sa distribution relève du représentant en assurance de personnes visé à l'art. 3 de la LDPSF.
2. Quel certificat faut-il détenir pour offrir des fonds distincts au Québec ?
L'art. 12 de la LDPSF exige un certificat, et l'art. 3 rattache les produits d'assurance individuelle de personnes au représentant en assurance de personnes.
3. Pourquoi parle-t-on de fonds « distinct » ?
La séparation de l'actif protège les titulaires ; ce fonds réservé est traité comme une fiducie distincte selon l'art. 138.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu.
4. Quels sont les trois rôles prévus dans un contrat de fonds distinct ?
La structure du contrat d'assurance de personnes prévue au Code civil du Québec (art. 2389 et suivants C.c.Q.) distingue ces rôles, ce qui permet la désignation de bénéficiaire.
5. Que garantit la garantie à l'échéance d'un fonds distinct ?
La garantie porte sur les dépôts, non sur le rendement ; l'art. 28 de la LDPSF impose de préciser la nature exacte de cette garantie au client.
6. Que garantit la garantie au décès d'un fonds distinct ?
La garantie au décès protège le bénéficiaire contre une baisse de marché ; l'art. 28 de la LDPSF impose d'en décrire la portée réelle.
7. Les niveaux de garantie les plus courants dans les contrats de fonds distincts sont :
Le choix du niveau de garantie influence directement le coût ; l'art. 28 de la LDPSF impose de présenter ce compromis au client.
8. Quelle est la durée minimale généralement associée à la garantie à l'échéance ?
L'échéance est fixée au contrat et suppose une détention prolongée ; l'art. 27 de la LDPSF impose de vérifier que l'horizon du client est compatible avec cette durée.
9. Un client a déposé 100 000 $ dans un fonds distinct à garantie de 75 % à l'échéance. À l'échéance, la valeur marchande est de 68 000 $. Que reçoit-il ?
La garantie porte sur 75 % des dépôts ; l'assureur comble l'écart avec la valeur marchande, ce que l'art. 28 de la LDPSF impose d'expliquer clairement.
10. Un client a déposé 100 000 $ avec garantie au décès de 100 %. Au décès, la valeur marchande est de 130 000 $. Que reçoit le bénéficiaire ?
La garantie constitue un plancher, non un plafond ; l'art. 28 de la LDPSF impose de préciser cette mécanique pour éviter toute attente erronée.
11. Quel effet un retrait a-t-il sur les garanties d'un contrat de fonds distinct ?
La réduction proportionnelle est prévue au contrat ; l'art. 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière impose d'expliquer cet effet, souvent mal compris.
12. Un contrat vaut 80 000 $ pour des dépôts de 100 000 $ garantis à 100 %. Le client retire 20 000 $. Quel est l'effet sur la garantie ?
La réduction proportionnelle tient compte du rapport entre le retrait et la valeur marchande ; l'art. 28 de la LDPSF impose de décrire cette conséquence avant l'opération.
13. À quoi sert l'option de réinitialisation d'un contrat de fonds distinct ?
La réinitialisation verrouille un gain de marché ; l'art. 28 de la LDPSF impose de préciser qu'elle reporte généralement la date d'échéance et comporte un coût.
14. Quelle est la contrepartie habituelle d'une réinitialisation ?
Le report de l'échéance est le prix de la nouvelle base garantie ; l'art. 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière impose de donner ce renseignement utile.
15. Après une forte hausse des marchés, un client demande s'il devrait réinitialiser. Quelle démarche est conforme ?
L'art. 27 de la LDPSF impose de tenir compte de la situation et de l'horizon du client ; l'art. 28 impose de décrire les conséquences de l'option.
16. Que comprend le ratio des frais de gestion d'un fonds distinct ?
Le coût des garanties explique l'écart avec un fonds commun comparable ; l'art. 28 de la LDPSF impose de présenter honnêtement cette différence de frais.
17. Pourquoi les frais d'un fonds distinct sont-ils généralement supérieurs à ceux d'un fonds commun comparable ?
Le coût des garanties est la contrepartie de la protection offerte ; l'art. 16 de la LDPSF impose de présenter ce compromis sans le minimiser.
18. Que sont des frais d'acquisition reportés ?
Cette structure pénalise le rachat hâtif ; l'art. 28 de la LDPSF impose de décrire le barème applicable et son incidence sur la liquidité du client.
19. Un client pourrait avoir besoin de ses sommes dans deux ans. Quelle structure de frais faut-il éviter ?
L'art. 27 de la LDPSF impose de tenir compte du besoin de liquidités ; recommander une série à frais reportés dans ce contexte contreviendrait au devoir de conseil de l'art. 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.
20. Quel document doit être remis au client pour lui présenter l'objectif, les risques, le rendement passé et les frais d'un fonds distinct ?
La Ligne directrice sur les contrats individuels à capital variable de l'industrie prévoit cette information ; l'art. 28 de la LDPSF impose par ailleurs de décrire le produit au client.
21. Le droit de rescision d'une opération sur un fonds distinct :
Ce droit est prévu au contrat et par la Ligne directrice sur les contrats individuels à capital variable ; l'art. 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière impose d'en informer le client.
22. Un client dit ne pas avoir reçu la notice explicative de son contrat. Quelle est la conduite attendue du représentant ?
L'art. 28 de la LDPSF impose de décrire le produit et de remettre l'information ; l'art. 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière impose de fournir les renseignements nécessaires ou utiles.
23. Pourquoi un fonds distinct peut-il échapper à la succession ?
Le Code civil du Québec fait naître le droit du bénéficiaire du contrat lui-même (art. 2389 et suivants C.c.Q.), ce qui distingue le fonds distinct d'un fonds commun détenu en compte non enregistré.
24. Dans quelles circonstances les droits résultant d'un contrat de fonds distinct peuvent-ils être insaisissables ?
Le Code civil du Québec attache l'insaisissabilité à ces situations (art. 2389 et suivants C.c.Q.) ; l'art. 16 de la LDPSF impose de présenter honnêtement les limites de cette protection.
25. Un professionnel autonome cherche à protéger son épargne des créanciers. Que pouvez-vous lui dire honnêtement ?
L'art. 16 de la LDPSF interdit toute représentation trompeuse ; le Code civil du Québec prévoit l'insaisissabilité sous conditions (art. 2389 et suivants C.c.Q.), et la fraude aux créanciers l'écarte.
26. Comment les revenus réalisés dans un fonds distinct non enregistré sont-ils traités ?
L'art. 138.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu traite le fonds réservé comme une fiducie distincte dont les revenus sont attribués au titulaire, avec conservation de leur nature.
27. Quel avantage fiscal un fonds distinct offre-t-il par rapport à un fonds commun, hors régime enregistré ?
L'art. 138.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu permet l'attribution des pertes en capital au titulaire, ce qu'un fonds commun ne permet pas.
28. Les revenus attribués par un fonds distinct non enregistré sont déclarés au titulaire :
L'attribution prévue par l'art. 138.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu s'accompagne des feuillets fiscaux requis ; le représentant doit référer au fiscaliste pour l'analyse (art. 16 de la LDPSF).
29. Que se passe-t-il fiscalement lorsqu'un fonds distinct est détenu dans un REER ?
L'art. 146 de la Loi de l'impôt sur le revenu régit le REER : l'imposition survient au retrait, et l'attribution de l'art. 138.1 n'a pas d'incidence annuelle.
30. Un fonds distinct détenu dans un CELI génère des revenus :
L'art. 146.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu confère au CELI son traitement libre d'impôt, indépendamment de la nature du produit qui y est détenu.
31. Le prix de base rajusté d'un contrat de fonds distinct non enregistré :
L'art. 138.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu commande cet ajustement, qui évite la double imposition des revenus déjà attribués au titulaire.
32. Quelle différence essentielle sépare un fonds distinct d'un fonds commun de placement ?
L'art. 2392 du Code civil du Québec range le fonds distinct dans l'assurance de personnes ; l'art. 28 de la LDPSF impose de décrire cette différence au client.
33. Quel organisme protège le titulaire d'un fonds distinct en cas d'insolvabilité de l'assureur ?
Assuris protège les titulaires de contrats d'assurance de personnes ; le Fonds d'indemnisation prévu par la LDPSF vise la fraude d'un représentant, non l'insolvabilité d'un assureur; l'art. 3 de la LDPSF confie la distribution de ce contrat au représentant en assurance de personnes.
34. Quel est l'inconvénient principal d'un fonds distinct par rapport à un fonds commun équivalent ?
L'art. 16 de la LDPSF impose de présenter honnêtement les avantages et les inconvénients ; le coût des garanties est le principal facteur de différence.
35. Avant de recommander un fonds distinct, le représentant doit :
L'art. 27 de la LDPSF impose de recueillir personnellement les renseignements nécessaires ; l'art. 6 du Règlement sur l'exercice des activités des représentants impose de consigner l'analyse.