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📈 01-313 · Fonds distincts : garanties, gestion et fiscalité

Un contrat d'assurance, pas une part de fonds

Un fonds distinct n'est pas un fonds commun de placement : c'est un contrat individuel à capital variable émis par un assureur de personnes. Le client n'achète pas des parts, il conclut un contrat d'assurance dont la valeur suit celle d'un fonds sous-jacent tenu séparément de l'actif général de l'assureur, d'où le nom. Cette qualification a des conséquences très concrètes : le contrat comporte un titulaire, un rentier et un bénéficiaire ; il se distribue par un représentant en assurance de personnes au sens de l'article 3 de la LDPSF ; et il obéit au Code civil du Québec en matière de désignation de bénéficiaire, ce qui ouvre la porte au versement hors succession et, dans certains cas, à l'insaisissabilité.

Les garanties

Deux garanties structurent le produit. La garantie à l'échéance assure au titulaire, à une date d'échéance prévue au contrat et généralement d'au moins dix ans, un pourcentage des sommes investies — le plus souvent 75 % ou 100 %. La garantie au décès assure au bénéficiaire, au décès du rentier, un pourcentage équivalent des sommes investies. Ces garanties portent sur les dépôts, ajustés proportionnellement pour tenir compte des retraits : un retrait réduit la garantie dans la même proportion qu'il réduit la valeur marchande, ce que les clients comprennent rarement d'eux-mêmes. Certains contrats offrent une réinitialisation, qui cristallise un gain en portant la base garantie à la valeur marchande courante, généralement au prix d'un report de la date d'échéance et d'un coût additionnel. Plus la garantie est élevée, plus le coût de la garantie l'est aussi : c'est le compromis central du produit.

Frais, documentation et droit de rescision

Le titulaire supporte le ratio des frais de gestion, qui inclut la gestion du portefeuille, l'administration et le coût des garanties d'assurance ; c'est ce dernier élément qui explique l'écart de frais avec un fonds commun comparable. S'ajoutent, selon la série choisie, des frais d'acquisition initiaux, des frais reportés dégressifs ou aucuns frais d'acquisition. Le secteur suit la Ligne directrice sur les contrats individuels à capital variable de l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes, qui impose la remise d'une notice explicative et d'un document de type aperçu du fonds présentant l'objectif, les risques, le rendement passé et les frais. Le contrat prévoit un droit de rescision de courte durée après la réception de la confirmation d'opération. L'article 28 de la LDPSF impose au représentant de décrire le produit en relation avec les besoins identifiés et d'en préciser la nature : un fonds distinct présenté comme un « placement garanti sans risque » est une représentation fausse, contraire à l'article 16 de la LDPSF.

Fiscalité

Hors régime enregistré, le fonds réservé d'un assureur est traité comme une fiducie distincte selon l'article 138.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu : les revenus d'intérêt, les dividendes et les gains et pertes en capital réalisés dans le fonds sont attribués au titulaire et lui sont déclarés par feuillet fédéral et relevé québécois. Deux conséquences valent d'être retenues. D'abord, le titulaire conserve la nature fiscale du revenu attribué, ce qui préserve le traitement avantageux des gains en capital et des dividendes canadiens. Ensuite, contrairement à un fonds commun, les pertes en capital réalisées dans le fonds peuvent être attribuées au titulaire, qui peut les opposer à ses autres gains. Le prix de base rajusté du contrat s'ajuste en conséquence. Dans un REER, un FERR ou un CELI, l'attribution annuelle est sans effet : ce sont les règles des articles 146, 146.3 et 146.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu qui s'appliquent au régime lui-même.

Convenance et protection

Aucune garantie ne remplace l'analyse de convenance. L'article 27 de la LDPSF impose de recueillir personnellement les renseignements permettant d'identifier les besoins, et l'article 6 du Règlement sur l'exercice des activités des représentants impose une analyse consignée par écrit : horizon de placement, tolérance au risque, besoin de liquidités, situation fiscale et objectifs successoraux. Enfin, en cas d'insolvabilité d'un assureur de personnes canadien, c'est Assuris qui protège les titulaires, selon des niveaux fixés par cet organisme et révisés périodiquement — et non le Fonds d'indemnisation des services financiers, qui vise la fraude d'un représentant.

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Questions d'exemple (35)

1. Qu'est-ce qu'un fonds distinct au sens juridique ?

  1. Une part d'un fonds commun de placement
  2. Un contrat individuel à capital variable émis par un assureur de personnes
  3. Un dépôt garanti émis par une institution de dépôt
  4. Une obligation d'épargne du gouvernement

Le fonds distinct est un contrat d'assurance de personnes au sens de l'art. 2392 du Code civil du Québec ; sa distribution relève du représentant en assurance de personnes visé à l'art. 3 de la LDPSF.

2. Quel certificat faut-il détenir pour offrir des fonds distincts au Québec ?

  1. Aucun certificat n'est requis pour ce produit
  2. Une inscription en épargne collective seulement, sans certificat en assurance de personnes
  3. Un permis de courtier en valeurs mobilières
  4. Un certificat en assurance de personnes délivré par l'Autorité des marchés financiers

L'art. 12 de la LDPSF exige un certificat, et l'art. 3 rattache les produits d'assurance individuelle de personnes au représentant en assurance de personnes.

3. Pourquoi parle-t-on de fonds « distinct » ?

  1. Parce que chaque client a son propre portefeuille personnalisé
  2. Parce que l'actif est tenu séparément
  3. Parce qu'il est distinct des marchés boursiers
  4. Parce qu'il est distinct du régime enregistré

La séparation de l'actif protège les titulaires ; ce fonds réservé est traité comme une fiducie distincte selon l'art. 138.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

4. Quels sont les trois rôles prévus dans un contrat de fonds distinct ?

  1. Le déposant, le gestionnaire et le fiduciaire
  2. L'acheteur, le vendeur et le courtier
  3. Le titulaire, le rentier et le bénéficiaire
  4. L'assuré, l'assureur et le liquidateur

La structure du contrat d'assurance de personnes prévue au Code civil du Québec (art. 2389 et suivants C.c.Q.) distingue ces rôles, ce qui permet la désignation de bénéficiaire.

5. Que garantit la garantie à l'échéance d'un fonds distinct ?

  1. Un rendement annuel minimal garanti par l'assureur pendant toute la durée du contrat
  2. Un pourcentage des sommes investies, à la date d'échéance prévue au contrat
  3. La totalité des gains réalisés
  4. Le remboursement de tous les frais prélevés

La garantie porte sur les dépôts, non sur le rendement ; l'art. 28 de la LDPSF impose de préciser la nature exacte de cette garantie au client.

6. Que garantit la garantie au décès d'un fonds distinct ?

  1. Un pourcentage des sommes investies, versé au bénéficiaire au décès du rentier
  2. Le double de la valeur marchande
  3. Un capital-décès équivalent à une assurance vie
  4. Le remboursement des frais de gestion

La garantie au décès protège le bénéficiaire contre une baisse de marché ; l'art. 28 de la LDPSF impose d'en décrire la portée réelle.

7. Les niveaux de garantie les plus courants dans les contrats de fonds distincts sont :

  1. 25 % ou 50 % des sommes investies
  2. 50 % ou 60 % des sommes investies
  3. 100 % ou 125 % des sommes investies
  4. 75 % ou 100 % des sommes investies

Le choix du niveau de garantie influence directement le coût ; l'art. 28 de la LDPSF impose de présenter ce compromis au client.

8. Quelle est la durée minimale généralement associée à la garantie à l'échéance ?

  1. Trois ans
  2. Un an à compter du dépôt
  3. Environ dix ans à compter du dépôt
  4. Vingt-cinq ans à compter du premier dépôt

L'échéance est fixée au contrat et suppose une détention prolongée ; l'art. 27 de la LDPSF impose de vérifier que l'horizon du client est compatible avec cette durée.

9. Un client a déposé 100 000 $ dans un fonds distinct à garantie de 75 % à l'échéance. À l'échéance, la valeur marchande est de 68 000 $. Que reçoit-il ?

  1. Le plus élevé de 100 000 $ ou de la valeur marchande
  2. 68 000 $, la garantie à l'échéance ne s'appliquant qu'au décès du rentier
  3. 100 000 $, l'assureur remboursant le dépôt
  4. 75 000 $, l'assureur versant la différence

La garantie porte sur 75 % des dépôts ; l'assureur comble l'écart avec la valeur marchande, ce que l'art. 28 de la LDPSF impose d'expliquer clairement.

10. Un client a déposé 100 000 $ avec garantie au décès de 100 %. Au décès, la valeur marchande est de 130 000 $. Que reçoit le bénéficiaire ?

  1. 115 000 $
  2. 100 000 $, la garantie au décès plafonnant la prestation au montant déposé
  3. 130 000 $, la valeur marchande étant supérieure
  4. 230 000 $, soit le dépôt et la valeur marchande cumulés

La garantie constitue un plancher, non un plafond ; l'art. 28 de la LDPSF impose de préciser cette mécanique pour éviter toute attente erronée.

11. Quel effet un retrait a-t-il sur les garanties d'un contrat de fonds distinct ?

  1. Il réduit les garanties proportionnellement à la baisse de la valeur marchande
  2. Il n'a aucun effet sur les garanties prévues
  3. Il annule les garanties
  4. Il augmente les garanties du montant retiré par le titulaire du contrat de fonds distinct

La réduction proportionnelle est prévue au contrat ; l'art. 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière impose d'expliquer cet effet, souvent mal compris.

12. Un contrat vaut 80 000 $ pour des dépôts de 100 000 $ garantis à 100 %. Le client retire 20 000 $. Quel est l'effet sur la garantie ?

  1. La garantie demeure à 100 000 $
  2. La garantie est réduite proportionnellement au retrait, soit d'un quart de sa valeur
  3. La garantie est réduite de 20 000 $ exactement, soit le montant du retrait effectué par le client
  4. La garantie tombe à zéro dès le retrait

La réduction proportionnelle tient compte du rapport entre le retrait et la valeur marchande ; l'art. 28 de la LDPSF impose de décrire cette conséquence avant l'opération.

13. À quoi sert l'option de réinitialisation d'un contrat de fonds distinct ?

  1. À changer le bénéficiaire désigné au contrat
  2. À réduire les frais de gestion prélevés sur le contrat, en contrepartie d'une garantie moins élevée
  3. À supprimer le délai d'échéance
  4. À porter la base garantie au niveau de la valeur marchande courante, cristallisant un gain

La réinitialisation verrouille un gain de marché ; l'art. 28 de la LDPSF impose de préciser qu'elle reporte généralement la date d'échéance et comporte un coût.

14. Quelle est la contrepartie habituelle d'une réinitialisation ?

  1. Le report de la date d'échéance de la garantie
  2. Une baisse du ratio des frais de gestion
  3. La perte de la garantie au décès
  4. L'obligation de racheter le contrat

Le report de l'échéance est le prix de la nouvelle base garantie ; l'art. 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière impose de donner ce renseignement utile.

15. Après une forte hausse des marchés, un client demande s'il devrait réinitialiser. Quelle démarche est conforme ?

  1. Réinitialiser uniquement si le client a plus de 70 ans
  2. Réinitialiser systématiquement à chaque hausse, la garantie ne pouvant que profiter au titulaire du contrat
  3. Ne jamais réinitialiser, l'option étant coûteuse
  4. Comparer le gain cristallisé et le coût additionnel

L'art. 27 de la LDPSF impose de tenir compte de la situation et de l'horizon du client ; l'art. 28 impose de décrire les conséquences de l'option.

16. Que comprend le ratio des frais de gestion d'un fonds distinct ?

  1. Uniquement la commission du représentant, prélevée à même la valeur du contrat chaque année
  2. La gestion du portefeuille, l'administration et le coût des garanties d'assurance
  3. Uniquement les frais de rachat anticipé
  4. Uniquement les taxes

Le coût des garanties explique l'écart avec un fonds commun comparable ; l'art. 28 de la LDPSF impose de présenter honnêtement cette différence de frais.

17. Pourquoi les frais d'un fonds distinct sont-ils généralement supérieurs à ceux d'un fonds commun comparable ?

  1. Parce que la gestion est plus active
  2. Parce qu'ils incluent le coût des garanties à l'échéance et au décès
  3. Parce que la loi impose des frais minimaux
  4. Parce que le représentant touche une commission plus élevée

Le coût des garanties est la contrepartie de la protection offerte ; l'art. 16 de la LDPSF impose de présenter ce compromis sans le minimiser.

18. Que sont des frais d'acquisition reportés ?

  1. Des frais annuels fixes
  2. Des frais payés au moment du dépôt initial
  3. Des frais payables au rachat, dégressifs selon le nombre d'années de détention
  4. Des frais imposés par l'Autorité des marchés financiers à l'ensemble des contrats offerts

Cette structure pénalise le rachat hâtif ; l'art. 28 de la LDPSF impose de décrire le barème applicable et son incidence sur la liquidité du client.

19. Un client pourrait avoir besoin de ses sommes dans deux ans. Quelle structure de frais faut-il éviter ?

  1. Les frais d'acquisition initiaux négociés à 0 %
  2. Les frais sans acquisition
  3. Les frais d'acquisition reportés, qui pénalisent un rachat hâtif
  4. Aucune structure n'est problématique

L'art. 27 de la LDPSF impose de tenir compte du besoin de liquidités ; recommander une série à frais reportés dans ce contexte contreviendrait au devoir de conseil de l'art. 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

20. Quel document doit être remis au client pour lui présenter l'objectif, les risques, le rendement passé et les frais d'un fonds distinct ?

  1. Un document de type aperçu du fonds, avec la notice explicative
  2. Le contrat de travail du représentant
  3. Le rapport annuel de l'Autorité des marchés financiers
  4. La police d'assurance vie du client

La Ligne directrice sur les contrats individuels à capital variable de l'industrie prévoit cette information ; l'art. 28 de la LDPSF impose par ailleurs de décrire le produit au client.

21. Le droit de rescision d'une opération sur un fonds distinct :

  1. n'existe pas au Québec
  2. permet d'annuler l'opération dans les deux ans suivant la souscription initiale du contrat de fonds distinct
  3. permet d'annuler l'opération dans un court délai
  4. permet de récupérer les frais de gestion payés au titulaire

Ce droit est prévu au contrat et par la Ligne directrice sur les contrats individuels à capital variable ; l'art. 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière impose d'en informer le client.

22. Un client dit ne pas avoir reçu la notice explicative de son contrat. Quelle est la conduite attendue du représentant ?

  1. Ignorer la demande, la notice n'étant obligatoire que pour les contrats de fonds distincts
  2. S'assurer sans délai qu'elle lui est remise
  3. Attendre le relevé annuel
  4. Transmettre la demande au syndic de la Chambre

L'art. 28 de la LDPSF impose de décrire le produit et de remettre l'information ; l'art. 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière impose de fournir les renseignements nécessaires ou utiles.

23. Pourquoi un fonds distinct peut-il échapper à la succession ?

  1. Parce que la désignation crée un droit direct
  2. Parce que la loi exempte les placements de la succession du titulaire décédé lorsqu'ils sont enregistrés
  3. Parce que le liquidateur y renonce au profit du contrat
  4. Parce que l'assureur le conserve

Le Code civil du Québec fait naître le droit du bénéficiaire du contrat lui-même (art. 2389 et suivants C.c.Q.), ce qui distingue le fonds distinct d'un fonds commun détenu en compte non enregistré.

24. Dans quelles circonstances les droits résultant d'un contrat de fonds distinct peuvent-ils être insaisissables ?

  1. Seulement après dix ans de détention sans rachat
  2. Dans tous les cas, la seule souscription d'un contrat de fonds distinct rendant les sommes insaisissables dès le dépôt
  3. Quand le contrat est détenu dans un REER, quel que soit le bénéficiaire désigné
  4. Quand la désignation est irrévocable

Le Code civil du Québec attache l'insaisissabilité à ces situations (art. 2389 et suivants C.c.Q.) ; l'art. 16 de la LDPSF impose de présenter honnêtement les limites de cette protection.

25. Un professionnel autonome cherche à protéger son épargne des créanciers. Que pouvez-vous lui dire honnêtement ?

  1. Aucune protection n'est possible
  2. Le fonds distinct est totalement à l'abri de toute saisie dès la souscription du contrat par le client
  3. Une protection possible, mais pas absolue
  4. Seule une fiducie protège l'épargne d'un professionnel

L'art. 16 de la LDPSF interdit toute représentation trompeuse ; le Code civil du Québec prévoit l'insaisissabilité sous conditions (art. 2389 et suivants C.c.Q.), et la fraude aux créanciers l'écarte.

26. Comment les revenus réalisés dans un fonds distinct non enregistré sont-ils traités ?

  1. Ils sont attribués au titulaire et conservent leur nature fiscale
  2. Ils sont imposés dans le fonds seulement
  3. Ils sont exonérés d'impôt
  4. Ils sont imposés au décès seulement

L'art. 138.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu traite le fonds réservé comme une fiducie distincte dont les revenus sont attribués au titulaire, avec conservation de leur nature.

27. Quel avantage fiscal un fonds distinct offre-t-il par rapport à un fonds commun, hors régime enregistré ?

  1. Les gains en capital sont imposés à 25 % au lieu du taux d'inclusion habituellement applicable
  2. Les revenus sont exonérés d'impôt
  3. Les pertes en capital peuvent lui être attribuées
  4. Les dividendes ne sont pas imposables au titulaire

L'art. 138.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu permet l'attribution des pertes en capital au titulaire, ce qu'un fonds commun ne permet pas.

28. Les revenus attribués par un fonds distinct non enregistré sont déclarés au titulaire :

  1. par une simple lettre de l'assureur
  2. par un feuillet fédéral et un relevé québécois
  3. par le représentant
  4. par la Régie de l'assurance maladie du Québec

L'attribution prévue par l'art. 138.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu s'accompagne des feuillets fiscaux requis ; le représentant doit référer au fiscaliste pour l'analyse (art. 16 de la LDPSF).

29. Que se passe-t-il fiscalement lorsqu'un fonds distinct est détenu dans un REER ?

  1. La garantie devient imposable
  2. Les revenus attribués sont imposés chaque année
  3. Les pertes deviennent déductibles immédiatement
  4. Les règles du REER s'appliquent

L'art. 146 de la Loi de l'impôt sur le revenu régit le REER : l'imposition survient au retrait, et l'attribution de l'art. 138.1 n'a pas d'incidence annuelle.

30. Un fonds distinct détenu dans un CELI génère des revenus :

  1. non imposables, selon les règles applicables au CELI
  2. imposables chaque année selon leur nature dans le contrat
  3. imposables au décès
  4. imposables à 50 % au retrait

L'art. 146.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu confère au CELI son traitement libre d'impôt, indépendamment de la nature du produit qui y est détenu.

31. Le prix de base rajusté d'un contrat de fonds distinct non enregistré :

  1. n'a aucune incidence fiscale
  2. demeure toujours égal aux dépôts initiaux
  3. est fixé par l'Autorité des marchés financiers
  4. s'ajuste en fonction des dépôts, des retraits et des revenus attribués

L'art. 138.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu commande cet ajustement, qui évite la double imposition des revenus déjà attribués au titulaire.

32. Quelle différence essentielle sépare un fonds distinct d'un fonds commun de placement ?

  1. Le fonds distinct est un contrat d'assurance
  2. Le fonds commun garantit le capital investi et verse la prestation au bénéficiaire désigné au décès du porteur
  3. Le fonds distinct est sans risque de marché
  4. Le fonds commun est émis par un assureur agréé

L'art. 2392 du Code civil du Québec range le fonds distinct dans l'assurance de personnes ; l'art. 28 de la LDPSF impose de décrire cette différence au client.

33. Quel organisme protège le titulaire d'un fonds distinct en cas d'insolvabilité de l'assureur ?

  1. La Société d'assurance-dépôts du Canada
  2. Le Fonds canadien de protection des épargnants
  3. Le Fonds d'indemnisation des services financiers
  4. Assuris

Assuris protège les titulaires de contrats d'assurance de personnes ; le Fonds d'indemnisation prévu par la LDPSF vise la fraude d'un représentant, non l'insolvabilité d'un assureur; l'art. 3 de la LDPSF confie la distribution de ce contrat au représentant en assurance de personnes.

34. Quel est l'inconvénient principal d'un fonds distinct par rapport à un fonds commun équivalent ?

  1. Une fiscalité toujours défavorable
  2. Une absence de diversification
  3. Une impossibilité de racheter
  4. Des frais de gestion plus élevés en raison du coût des garanties

L'art. 16 de la LDPSF impose de présenter honnêtement les avantages et les inconvénients ; le coût des garanties est le principal facteur de différence.

35. Avant de recommander un fonds distinct, le représentant doit :

  1. analyser les besoins, l'horizon et le risque
  2. vérifier uniquement le rendement passé du fonds
  3. obtenir l'accord du gestionnaire de portefeuille
  4. consulter l'Autorité des marchés financiers

L'art. 27 de la LDPSF impose de recueillir personnellement les renseignements nécessaires ; l'art. 6 du Règlement sur l'exercice des activités des représentants impose de consigner l'analyse.

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