Une police d'assurance vie n'est pas seulement une protection : c'est un actif dont le traitement fiscal change selon qu'on la conserve, qu'on la rachète, qu'on l'utilise en garantie, qu'on la transfère ou qu'on la fait détenir par une société. Le représentant en assurance de personnes n'est ni comptable ni fiscaliste, mais l'article 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière lui impose de donner tous les renseignements nécessaires ou utiles et de référer lorsque la question dépasse sa compétence. Les montants et les plafonds cités dans ce tema le sont à titre indicatif : ils sont révisés annuellement.
La croissance de la valeur d'une police d'assurance vie n'est pas imposée d'année en année tant que la police satisfait au test d'exonération défini à l'article 306 du Règlement de l'impôt sur le revenu. Ce test compare la police réelle à une police de référence : si les dépôts sont trop importants par rapport à la protection, la police devient non exonérée et le revenu accumulé devient imposable annuellement entre les mains du titulaire. C'est la raison pour laquelle une vie universelle comporte un dépôt maximal.
L'article 148 de la Loi de l'impôt sur le revenu régit la disposition d'une police : rachat total ou partiel, avance sur police, cession, transfert de propriété. Le gain de police correspond à l'excédent du produit de disposition sur le coût de base rajusté (CBR). Ce gain est un revenu ordinaire imposé à 100 %, et non un gain en capital imposé sur la moitié. Le CBR augmente des primes versées et diminue du coût net de l'assurance pure et des participations reçues : plus la police vieillit, plus le CBR tend à décroître, et plus un rachat devient coûteux fiscalement.
Le capital-décès versé au bénéficiaire d'une police d'assurance vie n'est pas un revenu imposable : c'est la grande force du produit. En revanche, l'article 70(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu répute que le défunt a disposé de ses biens à leur juste valeur marchande immédiatement avant son décès, ce qui déclenche le gain en capital latent sur un chalet, un portefeuille ou des actions de société. L'article 70(6) permet le roulement au conjoint ou à une fiducie exclusive au conjoint, ce qui reporte l'impôt au décès du survivant. Les sommes d'un REER ou d'un FERR sont, elles, incluses au revenu du défunt, sauf transfert admissible au conjoint ou à un enfant financièrement à charge. L'assurance vie sert précisément à fournir les liquidités nécessaires pour acquitter cet impôt sans forcer la vente d'un actif.
La prime d'assurance vie n'est généralement pas déductible, sauf l'exception étroite de la police exigée en garantie par un prêteur. Lorsqu'une société est titulaire et bénéficiaire, le produit qu'elle reçoit au décès crédite son compte de dividendes en capital (CDC), défini au paragraphe 89(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, pour l'excédent du produit sur le coût de base rajusté de la police. La société peut ensuite verser un dividende en capital libre d'impôt à ses actionnaires : c'est le mécanisme qui finance la plupart des conventions entre actionnaires.
La succession s'ouvre par le décès, au lieu du dernier domicile du défunt (article 613 du Code civil du Québec). Le liquidateur identifie les biens, fait l'inventaire, paie les dettes et rend compte. Les sommes payables à un bénéficiaire désigné ne font pas partie de la succession : elles sont versées rapidement, échappent aux frais de règlement et peuvent être insaisissables lorsque le bénéficiaire est un proche parent du titulaire ou que la désignation est irrévocable, selon les règles du Code civil du Québec (articles 2389 et suivants). Le représentant doit rappeler qu'une désignation contredite par un testament crée un litige, et qu'un bénéficiaire mineur voit les sommes administrées sous le régime de la tutelle.
1. Le capital-décès versé au bénéficiaire d'une police d'assurance vie individuelle est :
Le produit d'une police payable au décès n'est pas un revenu au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu ; les règles de disposition de l'art. 148 ne s'appliquent pas au versement du capital-décès.
2. Le bénéficiaire d'une assurance vie doit-il inclure le capital reçu dans sa déclaration de revenus ?
Le capital-décès échappe à l'impôt ; seuls les intérêts courus après le décès et versés en sus sont imposables selon les règles générales de la Loi de l'impôt sur le revenu (art. 148 pour les dispositions du vivant).
3. Qu'est-ce qu'une police exonérée ?
L'art. 306 du Règlement de l'impôt sur le revenu définit le test d'exonération en comparant la police à une police de référence ; le respect du test évite l'imposition annuelle du revenu accumulé.
4. Que se passe-t-il si une police cesse de respecter le test d'exonération ?
La perte du statut prévu à l'art. 306 du Règlement de l'impôt sur le revenu entraîne l'imposition annuelle du revenu accumulé, selon les règles de la Loi de l'impôt sur le revenu applicables aux polices non exonérées.
5. Pourquoi une vie universelle comporte-t-elle un dépôt maximal ?
Le dépôt maximal découle du test d'exonération de l'art. 306 du Règlement de l'impôt sur le revenu : au-delà, la police perdrait son traitement fiscal avantageux.
6. Comment le coût de base rajusté d'une police évolue-t-il généralement avec le temps ?
L'art. 148 de la Loi de l'impôt sur le revenu fonde le calcul du gain de police sur le coût de base rajusté, alimenté par les primes et réduit notamment par le coût net de l'assurance pure.
7. Un titulaire rachète une police pour 60 000 $ alors que le coût de base rajusté est de 22 000 $. Quelle est la conséquence fiscale ?
L'art. 148 de la Loi de l'impôt sur le revenu impose l'excédent du produit de disposition sur le coût de base rajusté à titre de revenu, sans traitement de gain en capital.
8. Pourquoi le gain de police est-il plus lourd fiscalement qu'un gain en capital de même montant ?
L'art. 148 de la Loi de l'impôt sur le revenu qualifie le gain de police de revenu ordinaire, imposé à 100 %, ce que le représentant doit expliquer avant tout rachat (Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, art. 12).
9. Laquelle de ces opérations n'est PAS une disposition d'une police d'assurance vie ?
L'art. 148 de la Loi de l'impôt sur le revenu vise les dispositions du vivant ; le versement du capital-décès au bénéficiaire n'en est pas une et demeure non imposable.
10. Un rachat partiel d'une police exonérée entraîne :
L'art. 148 de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit une disposition partielle proportionnelle : seule la fraction du coût de base rajusté correspondante réduit le produit imposable.
11. Un client de 68 ans veut racheter une vie entière détenue depuis 30 ans pour financer un voyage. Quelle mise en garde s'impose ?
L'art. 148 de la Loi de l'impôt sur le revenu impose l'excédent sur le coût de base rajusté, qui diminue avec les années ; l'art. 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière impose d'expliquer cette conséquence et de suggérer d'autres options.
12. Une avance sur police est imposable :
L'art. 148 de la Loi de l'impôt sur le revenu assimile l'avance sur police à une disposition partielle : l'excédent sur le coût de base rajusté constitue un revenu imposable.
13. Quelle différence essentielle sépare l'avance sur police du prêt bancaire garanti par la police ?
L'art. 148 de la Loi de l'impôt sur le revenu vise l'avance consentie par l'assureur ; un emprunt auprès d'un tiers garanti par la mise en gage de la police n'est pas en soi une disposition.
14. La prime d'une assurance vie personnelle est-elle déductible du revenu ?
La Loi de l'impôt sur le revenu ne permet pas la déduction de la prime d'assurance vie personnelle ; l'exception étroite de la police exigée par un prêteur figure à l'art. 20 de cette loi.
15. Dans quel cas une partie de la prime d'assurance vie peut-elle être déduite par une entreprise ?
L'art. 20 de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit cette exception limitée, calculée sur le coût net de l'assurance pure attribuable au solde du prêt ; hors de ce cadre, la prime demeure non déductible.
16. Qu'est-ce que le compte de dividendes en capital d'une société ?
Le compte de dividendes en capital est défini au art. 89(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu ; il permet la distribution libre d'impôt de certaines sommes, dont le produit d'assurance vie.
17. Quel montant du produit d'assurance vie encaissé par une société crédite le compte de dividendes en capital ?
Le art. 89(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit que seul l'excédent du produit sur le coût de base rajusté est crédité au compte de dividendes en capital.
18. Une société encaisse 1 000 000 $ d'assurance vie sur son actionnaire. Le coût de base rajusté est de 120 000 $. Quel montant peut être versé en dividende en capital ?
Le art. 89(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu ne crédite au compte de dividendes en capital que l'excédent du produit sur le coût de base rajusté, soit 1 000 000 $ moins 120 000 $.
19. Quel usage courant fait-on de l'assurance vie détenue par une société ?
Le produit crédité au compte de dividendes en capital selon le art. 89(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu fournit les liquidités nécessaires au rachat prévu à la convention.
20. Une société paie la prime d'une police dont l'actionnaire est personnellement bénéficiaire. Quel risque fiscal en découle ?
La Loi de l'impôt sur le revenu impose l'avantage conféré à un actionnaire ; le représentant doit référer à un fiscaliste, conformément au devoir de compétence de l'art. 16 de la LDPSF.
21. Que prévoit la règle de disposition présumée au décès ?
L'art. 70(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu répute une disposition à la juste valeur marchande, ce qui cristallise les gains en capital latents du défunt.
22. Quel mécanisme permet de reporter l'impôt lorsque les biens sont légués au conjoint ?
L'art. 70(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu permet le transfert au coût, reportant l'impôt jusqu'au décès du conjoint survivant ou à la disposition du bien.
23. Un client possède un chalet dont le gain latent est de 400 000 $ et souhaite le léguer à ses enfants. Quelle solution d'assurance est cohérente ?
L'art. 70(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu déclenche le gain au décès ; le besoin étant permanent, seule une protection permanente y répond, comme l'exige l'adéquation prévue à l'art. 28 de la LDPSF.
24. Au décès du titulaire, un REER non transféré au conjoint :
L'art. 146 de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit l'inclusion de la juste valeur du REER au revenu du rentier décédé, sauf transfert admissible au conjoint ou à un enfant financièrement à charge.
25. Une cliente veut que ses enfants majeurs et autonomes reçoivent son FERR. Quelle conséquence doit-elle connaître ?
L'art. 146.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit l'inclusion au revenu du rentier décédé, sauf transfert admissible ; l'art. 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière impose d'informer la cliente de cet impact.
26. Le produit d'assurance vie sert souvent à :
L'assurance ne supprime pas l'impôt déclenché par l'art. 70(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu : elle en finance le paiement, ce qui préserve le patrimoine familial.
27. Quand s'ouvre la succession d'une personne au Québec ?
L'art. 613 du Code civil du Québec prévoit que la succession s'ouvre par le décès, au lieu du dernier domicile du défunt.
28. Quel est le rôle du liquidateur de succession ?
Le Code civil du Québec confie ces fonctions au liquidateur dans le livre des successions (art. 613 et suivants C.c.Q.) ; il n'a pas de pouvoir sur les sommes versées hors succession à un bénéficiaire désigné.
29. Pourquoi les sommes versées à un bénéficiaire désigné échappent-elles à la succession ?
Le Code civil du Québec fait naître le droit du bénéficiaire du contrat lui-même (art. 2389 et suivants C.c.Q.) : la prestation ne transite pas par la succession et n'est pas soumise aux dettes successorales.
30. Un testament lègue « toute assurance vie » à un neveu, alors que la police désigne l'épouse comme bénéficiaire irrévocable. Qui reçoit le capital ?
Une désignation irrévocable ne peut être modifiée sans le consentement du bénéficiaire selon le Code civil du Québec (art. 2389 et suivants C.c.Q.) ; le représentant doit prévenir ces contradictions (Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, art. 12).
31. Quelles sont les trois formes de testament reconnues au Québec ?
Le Code civil du Québec, au livre des successions (art. 613 et suivants C.c.Q.), reconnaît le testament notarié, le testament olographe et le testament devant témoins.
32. Quel testament n'a pas à être vérifié par un tribunal ou un notaire après le décès ?
Le testament notarié fait preuve de son contenu et échappe à la vérification exigée pour les autres formes par le Code civil du Québec (art. 613 et suivants C.c.Q.).
33. Une personne décède sans testament au Québec. Comment son patrimoine est-il partagé ?
Le Code civil du Québec fixe l'ordre de dévolution légale au livre des successions (art. 613 et suivants C.c.Q.) ; le conjoint de fait n'y est pas héritier légal, information que l'art. 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière impose de transmettre.
34. Un couple en union de fait depuis 15 ans, sans testament, s'informe sur la protection du survivant. Quelle est la bonne information ?
Le Code civil du Québec ne confère pas au conjoint de fait la qualité d'héritier légal (livre des successions, art. 613 et suivants C.c.Q.) ; l'art. 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière impose de signaler ce risque et de proposer des solutions.
35. L'assurance vie fait-elle partie du patrimoine familial des époux ?
Les règles du patrimoine familial du Code civil du Québec (art. 414 et suivants C.c.Q.) énumèrent limitativement les biens visés ; la police d'assurance vie n'y figure pas comme telle.