Selon l'article 2389 du Code civil du Québec, le contrat d'assurance est celui par lequel l'assureur, moyennant une prime, s'engage à verser une prestation lors de la réalisation d'un risque. L'article 2392 précise que l'assurance de personnes porte sur la vie, l'intégrité physique ou la santé de l'assuré. Quatre rôles doivent être distingués et ne se confondent pas nécessairement : le preneur (ou titulaire), qui conclut le contrat, paie la prime et exerce les droits ; l'assuré, sur la tête de qui repose le risque ; le bénéficiaire, qui reçoit la prestation ; et l'assureur.
L'article 2408 du Code civil du Québec oblige le preneur et l'assuré à déclarer toutes les circonstances connues d'eux qui sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l'appréciation du risque. Une fausse déclaration ou une réticence peut entraîner la nullité du contrat en vertu de l'article 2410. En assurance individuelle, l'article 2424 pose toutefois la règle de l'incontestabilité : sauf en cas de fraude, les fausses déclarations ne peuvent plus entraîner la nullité d'une assurance en vigueur depuis deux ans. L'article 2441 permet pour sa part à l'assureur de refuser le paiement en cas de suicide, mais seulement si une clause le prévoit et si le suicide survient dans les deux premières années d'assurance ininterrompue.
L'assurance temporaire (T10, T20, T100) couvre une période déterminée à un coût initial faible ; elle est le plus souvent renouvelable sans nouvelle preuve d'assurabilité, à une prime qui augmente à chaque terme, et transformable en permanente. L'assurance vie entière offre une prime nivelée, une protection viagère et des valeurs de rachat garanties ; elle est dite avec participation lorsque le titulaire a droit à une part des excédents de l'assureur. L'assurance vie universelle sépare la composante d'assurance du compte de placement : le titulaire choisit le coût d'assurance (temporaire renouvelable annuellement ou nivelé), module ses dépôts entre un minimum et un maximum, et choisit un capital-décès nivelé ou augmenté de la valeur du compte.
Les participations ne sont jamais garanties : elles dépendent de la mortalité, du rendement et des frais réels de l'assureur. Les options habituelles sont l'encaissement, la réduction de prime, l'achat d'assurance libérée additionnelle, l'achat d'assurance temporaire additionnelle ou le dépôt avec intérêt. Les valeurs garanties d'une police permanente, elles, sont inscrites au contrat : rachat au comptant, assurance libérée réduite, assurance temporaire prolongée et avance automatique de prime. Le titulaire peut aussi obtenir une avance sur police garantie par la valeur de rachat. Les avenants les plus fréquents sont l'exonération des primes en cas d'invalidité, la garantie de décès et mutilation accidentels, la garantie d'assurabilité future, l'avenant enfants et la protection temporaire additionnelle.
La désignation peut être révocable ou irrévocable ; celle du conjoint est présumée irrévocable à moins d'une stipulation contraire, et une désignation irrévocable prive le titulaire du droit de la modifier, de racheter la police ou de la mettre en gage sans le consentement du bénéficiaire. Les sommes versées à un bénéficiaire désigné ne transitent pas par la succession. Entre la signature de la proposition et l'émission de la police, une note de couverture (assurance temporaire provisoire) peut protéger le proposant selon les conditions qui y sont énoncées. Le représentant doit expliquer chacun de ces mécanismes : l'article 28 de la LDPSF lui impose de décrire le produit en relation avec les besoins identifiés et d'en préciser la nature.
1. Dans un contrat d'assurance vie, qui est le preneur ?
L'art. 2389 du Code civil du Québec définit le contrat d'assurance ; le preneur est celui qui le conclut avec l'assureur, l'assuré étant celui sur qui porte le risque et le bénéficiaire celui qui reçoit la prestation.
2. Sur quoi porte l'assurance de personnes selon le Code civil du Québec ?
L'art. 2392 du Code civil du Québec précise que l'assurance de personnes porte sur la vie, l'intégrité physique ou la santé de l'assuré ; l'assurance de biens et de responsabilité relève de l'assurance de dommages.
3. L'assurance de personnes est un contrat dit « forfaitaire ». Qu'est-ce que cela signifie ?
Contrairement à l'assurance de dommages, qui est indemnitaire, l'assurance de personnes verse le capital prévu au contrat : cette distinction découle des art. 2392 et suivants du Code civil du Québec.
4. Une personne peut-elle souscrire une assurance sur la vie d'une autre personne ?
Les art. 2418 et 2419 du Code civil du Québec exigent un intérêt susceptible d'assurance au moment de la conclusion du contrat, à défaut de quoi le consentement écrit de l'assuré est requis.
5. À quel moment l'intérêt d'assurance doit-il exister en assurance de personnes ?
L'art. 2418 du Code civil du Québec situe l'exigence de l'intérêt au moment de la conclusion du contrat ; sa disparition ultérieure n'invalide pas la police, contrairement à l'assurance de dommages.
6. Que doit déclarer le proposant lors de la souscription ?
L'art. 2408 du Code civil du Québec impose de déclarer toutes les circonstances connues qui sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l'établissement de la prime ou l'appréciation du risque.
7. Quelle est la sanction d'une réticence importante du preneur ?
L'art. 2410 du Code civil du Québec prévoit que les fausses déclarations et réticences sur les circonstances pertinentes à l'appréciation du risque entraînent, à la demande de l'assureur, la nullité du contrat.
8. Après combien de temps une police d'assurance vie individuelle devient-elle incontestable, sauf fraude ?
L'art. 2424 du Code civil du Québec écarte la nullité pour fausse déclaration lorsque l'assurance individuelle est en vigueur depuis deux ans, sauf en cas de fraude.
9. Un assuré décède 30 mois après la souscription. L'assureur découvre une omission non frauduleuse dans la proposition. Que peut-il faire ?
L'art. 2424 du Code civil du Québec rend l'assurance incontestable après deux ans, sauf fraude ; une simple omission non frauduleuse ne permet plus d'invoquer l'art. 2410.
10. Une fausse déclaration frauduleuse est découverte quatre ans après la souscription. Quelle est la conséquence ?
L'art. 2424 du Code civil du Québec réserve expressément le cas de la fraude ; l'assureur conserve alors le recours en nullité prévu à l'art. 2410.
11. Une erreur sur l'âge de l'assuré est découverte après l'émission de la police. Quelle est la conséquence habituelle ?
Le Code civil du Québec traite distinctement la déclaration de l'âge des autres fausses déclarations : l'assurance est redressée en fonction de l'âge réel plutôt qu'annulée (art. 2408 et suivants C.c.Q. sur la déclaration du risque).
12. À quelles conditions l'assureur peut-il refuser de payer en cas de suicide de l'assuré ?
L'art. 2441 du Code civil du Québec précise que la clause d'exclusion du suicide est sans effet si le suicide survient après deux ans d'assurance ininterrompue.
13. Une police est remise en vigueur après une déchéance, puis l'assuré se suicide 14 mois plus tard. Quel principe s'applique ?
L'art. 2441 du Code civil du Québec vise l'assurance ininterrompue : une remise en vigueur fait généralement repartir le délai contractuel, ce que le représentant doit expliquer conformément à l'art. 28 de la LDPSF.
14. Quelle est la caractéristique principale de l'assurance temporaire ?
L'assurance temporaire couvre une durée limitée à un coût initial faible, sans valeur de rachat, contrairement à la permanente ; le représentant doit décrire cette différence selon l'art. 28 de la LDPSF.
15. Que signifie qu'une assurance temporaire est « renouvelable » ?
Le renouvellement garanti dispense de la preuve d'assurabilité mais entraîne une prime recalculée selon l'âge atteint ; l'art. 28 de la LDPSF impose d'expliquer cette progression au client.
16. Que permet la clause de transformation d'une assurance temporaire ?
La transformation permet de passer à une police permanente sans preuve d'assurabilité, dans les limites prévues au contrat ; l'art. 28 de la LDPSF impose d'en préciser les conditions au client.
17. Une T100 se distingue d'une vie entière classique principalement parce qu'elle :
La T100 est une temporaire de très longue durée : protection permanente en pratique, mais sans les valeurs garanties de la vie entière, distinction que l'art. 28 de la LDPSF impose de décrire.
18. Un client de 34 ans veut protéger une hypothèque de 300 000 $ sur 20 ans avec un budget serré. Quel produit est le plus indiqué comme point de départ ?
L'art. 27 de la LDPSF impose de recueillir les renseignements et l'art. 28 de proposer un produit en relation avec les besoins : un besoin temporaire à budget limité se couvre d'abord par une temporaire de même durée.
19. Pourquoi la prime d'une temporaire renouvelable augmente-t-elle à chaque renouvellement ?
La tarification repose sur la mortalité prévue selon l'âge ; l'art. 28 de la LDPSF impose d'informer le client de cette progression avant la souscription.
20. Quelle caractéristique définit l'assurance vie entière ?
La vie entière offre une protection permanente et des valeurs garanties inscrites au contrat ; l'art. 28 de la LDPSF impose au représentant d'en décrire la nature au client.
21. Qu'est-ce qu'une police vie entière à primes limitées ?
Les primes sont concentrées sur une période plus courte, la protection demeurant viagère ; cette structure doit être expliquée au client conformément à l'art. 28 de la LDPSF.
22. Quelle est la différence entre une police avec participation et une police sans participation ?
Les participations proviennent des excédents réalisés sur la mortalité, les frais et le rendement ; elles ne sont jamais garanties, ce que l'art. 28 de la LDPSF oblige à préciser.
23. Les participations versées sur une police avec participation sont :
Aucune participation n'est garantie : présenter le contraire serait une représentation trompeuse contraire à l'art. 16 de la LDPSF et à l'art. 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.
24. Quelle option de participation augmente le capital assuré de façon permanente ?
L'assurance libérée additionnelle achète chaque année une petite police permanente entièrement payée, qui accroît le capital et la valeur de rachat ; l'art. 28 de la LDPSF impose d'expliquer les options offertes.
25. Quelle option de participation réduit le coût annuel supporté par le titulaire ?
La participation vient diminuer la prime exigible de l'année ; ce choix, comme les autres, doit être présenté au client en vertu de l'art. 28 de la LDPSF.
26. Un client choisit l'option « dépôt avec intérêt » pour ses participations. Quelle conséquence doit-il connaître ?
Les intérêts crédités constituent un revenu de placement imposable pour le titulaire ; l'art. 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière impose de fournir cette information utile.
27. Qu'est-ce qui caractérise l'assurance vie universelle ?
La vie universelle combine une protection permanente et un compte de placement dont le titulaire choisit les options ; l'art. 28 de la LDPSF impose d'en décrire le fonctionnement et les risques.
28. Dans une vie universelle, le coût d'assurance de type « temporaire renouvelable annuellement » :
Le coût TRA suit la mortalité annuelle et croît avec l'âge, contrairement au coût nivelé ; l'art. 28 de la LDPSF impose d'expliquer cette différence structurante.
29. Que se passe-t-il si la valeur du compte d'une vie universelle devient insuffisante pour absorber les frais ?
L'insuffisance du compte entraîne la déchéance faute de dépôt ; le devoir de conseil de l'art. 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière impose d'avertir le titulaire de ce risque.
30. Quelle différence sépare l'option de capital-décès « nivelé » de l'option « nivelé plus le compte » ?
Avec l'option nivelée, le capital-décès demeure fixe et le compte sert à absorber les frais ; l'option majorée verse le compte en sus, moyennant un coût d'assurance plus élevé (art. 28 de la LDPSF sur la description du produit).
31. Un client veut une vie universelle en y déposant le maximum permis pour accumuler à l'abri de l'impôt. Quelle limite doit-il connaître ?
L'art. 306 du Règlement de l'impôt sur le revenu définit le test d'exonération ; une police non exonérée voit sa croissance imposée annuellement, ce que l'art. 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière impose d'expliquer.
32. Qu'est-ce que la valeur de rachat d'une police permanente ?
La valeur de rachat est une valeur garantie inscrite au contrat, mobilisable par le titulaire ; le rachat constitue une disposition au sens de l'art. 148 de la Loi de l'impôt sur le revenu.
33. Quelle option de non-déchéance maintient une protection permanente réduite sans autre prime ?
La valeur de rachat sert de prime unique pour une police libérée d'un capital moindre ; ces options garanties doivent être décrites au client selon l'art. 28 de la LDPSF.
34. Quelle option de non-déchéance maintient le capital assuré intégral pour une durée limitée ?
La valeur de rachat achète une temporaire du même capital pour la durée qu'elle permet ; l'art. 28 de la LDPSF impose d'expliquer ce mécanisme au titulaire.
35. À quoi sert l'avance automatique de prime ?
Cette clause de non-déchéance prélève la prime dans la valeur de rachat sous forme d'avance portant intérêt ; l'art. 28 de la LDPSF impose d'informer le client des conséquences.