ExamenAssuranceQuébec

🛡️ 01-311 · Assurance vie : produits, clauses et participations

Le contrat d'assurance de personnes

Selon l'article 2389 du Code civil du Québec, le contrat d'assurance est celui par lequel l'assureur, moyennant une prime, s'engage à verser une prestation lors de la réalisation d'un risque. L'article 2392 précise que l'assurance de personnes porte sur la vie, l'intégrité physique ou la santé de l'assuré. Quatre rôles doivent être distingués et ne se confondent pas nécessairement : le preneur (ou titulaire), qui conclut le contrat, paie la prime et exerce les droits ; l'assuré, sur la tête de qui repose le risque ; le bénéficiaire, qui reçoit la prestation ; et l'assureur.

Déclarations, incontestabilité et suicide

L'article 2408 du Code civil du Québec oblige le preneur et l'assuré à déclarer toutes les circonstances connues d'eux qui sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l'appréciation du risque. Une fausse déclaration ou une réticence peut entraîner la nullité du contrat en vertu de l'article 2410. En assurance individuelle, l'article 2424 pose toutefois la règle de l'incontestabilité : sauf en cas de fraude, les fausses déclarations ne peuvent plus entraîner la nullité d'une assurance en vigueur depuis deux ans. L'article 2441 permet pour sa part à l'assureur de refuser le paiement en cas de suicide, mais seulement si une clause le prévoit et si le suicide survient dans les deux premières années d'assurance ininterrompue.

Les grandes familles de produits

L'assurance temporaire (T10, T20, T100) couvre une période déterminée à un coût initial faible ; elle est le plus souvent renouvelable sans nouvelle preuve d'assurabilité, à une prime qui augmente à chaque terme, et transformable en permanente. L'assurance vie entière offre une prime nivelée, une protection viagère et des valeurs de rachat garanties ; elle est dite avec participation lorsque le titulaire a droit à une part des excédents de l'assureur. L'assurance vie universelle sépare la composante d'assurance du compte de placement : le titulaire choisit le coût d'assurance (temporaire renouvelable annuellement ou nivelé), module ses dépôts entre un minimum et un maximum, et choisit un capital-décès nivelé ou augmenté de la valeur du compte.

Participations, valeurs garanties et avenants

Les participations ne sont jamais garanties : elles dépendent de la mortalité, du rendement et des frais réels de l'assureur. Les options habituelles sont l'encaissement, la réduction de prime, l'achat d'assurance libérée additionnelle, l'achat d'assurance temporaire additionnelle ou le dépôt avec intérêt. Les valeurs garanties d'une police permanente, elles, sont inscrites au contrat : rachat au comptant, assurance libérée réduite, assurance temporaire prolongée et avance automatique de prime. Le titulaire peut aussi obtenir une avance sur police garantie par la valeur de rachat. Les avenants les plus fréquents sont l'exonération des primes en cas d'invalidité, la garantie de décès et mutilation accidentels, la garantie d'assurabilité future, l'avenant enfants et la protection temporaire additionnelle.

Désignation de bénéficiaire et mise en vigueur

La désignation peut être révocable ou irrévocable ; celle du conjoint est présumée irrévocable à moins d'une stipulation contraire, et une désignation irrévocable prive le titulaire du droit de la modifier, de racheter la police ou de la mettre en gage sans le consentement du bénéficiaire. Les sommes versées à un bénéficiaire désigné ne transitent pas par la succession. Entre la signature de la proposition et l'émission de la police, une note de couverture (assurance temporaire provisoire) peut protéger le proposant selon les conditions qui y sont énoncées. Le représentant doit expliquer chacun de ces mécanismes : l'article 28 de la LDPSF lui impose de décrire le produit en relation avec les besoins identifiés et d'en préciser la nature.

Faites le test gratuit · banque complète et examens blancs avec l'abonnement

Questions d'exemple (35)

1. Dans un contrat d'assurance vie, qui est le preneur ?

  1. La personne qui touche la prestation au décès
  2. La personne sur la tête de qui repose le risque
  3. Celle qui conclut le contrat et paie la prime
  4. Le représentant qui a fait souscrire la police

L'art. 2389 du Code civil du Québec définit le contrat d'assurance ; le preneur est celui qui le conclut avec l'assureur, l'assuré étant celui sur qui porte le risque et le bénéficiaire celui qui reçoit la prestation.

2. Sur quoi porte l'assurance de personnes selon le Code civil du Québec ?

  1. Le patrimoine professionnel de l'assuré
  2. Les biens meubles et immeubles de l'assuré
  3. La responsabilité civile de l'assuré
  4. La vie, l'intégrité ou la santé

L'art. 2392 du Code civil du Québec précise que l'assurance de personnes porte sur la vie, l'intégrité physique ou la santé de l'assuré ; l'assurance de biens et de responsabilité relève de l'assurance de dommages.

3. L'assurance de personnes est un contrat dit « forfaitaire ». Qu'est-ce que cela signifie ?

  1. La prestation est révisée chaque année par l'assureur
  2. La prestation est calculée selon le préjudice financier prouvé
  3. La prestation est plafonnée à la valeur des biens assurés
  4. La prestation est le montant convenu au contrat

Contrairement à l'assurance de dommages, qui est indemnitaire, l'assurance de personnes verse le capital prévu au contrat : cette distinction découle des art. 2392 et suivants du Code civil du Québec.

4. Une personne peut-elle souscrire une assurance sur la vie d'une autre personne ?

  1. Oui, sans aucune condition, le consentement de l'assuré n'étant exigé que pour les contrats collectifs
  2. Oui, avec intérêt ou consentement écrit
  3. Non, jamais
  4. Oui, uniquement s'il s'agit de son conjoint

Les art. 2418 et 2419 du Code civil du Québec exigent un intérêt susceptible d'assurance au moment de la conclusion du contrat, à défaut de quoi le consentement écrit de l'assuré est requis.

5. À quel moment l'intérêt d'assurance doit-il exister en assurance de personnes ?

  1. Au moment de la première réclamation
  2. Au moment du décès de l'assuré
  3. Pendant toute la durée du contrat
  4. À la conclusion du contrat

L'art. 2418 du Code civil du Québec situe l'exigence de l'intérêt au moment de la conclusion du contrat ; sa disparition ultérieure n'invalide pas la police, contrairement à l'assurance de dommages.

6. Que doit déclarer le proposant lors de la souscription ?

  1. Les circonstances influençant l'appréciation du risque
  2. Uniquement les maladies diagnostiquées dans la dernière année civile précédant la signature de la proposition
  3. Uniquement ce que le questionnaire mentionne expressément
  4. Uniquement les hospitalisations des cinq dernières années

L'art. 2408 du Code civil du Québec impose de déclarer toutes les circonstances connues qui sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l'établissement de la prime ou l'appréciation du risque.

7. Quelle est la sanction d'une réticence importante du preneur ?

  1. Le refus de la prochaine réclamation seulement
  2. Une simple majoration de prime automatique
  3. La nullité peut être demandée
  4. Aucune, si le questionnaire était incomplet

L'art. 2410 du Code civil du Québec prévoit que les fausses déclarations et réticences sur les circonstances pertinentes à l'appréciation du risque entraînent, à la demande de l'assureur, la nullité du contrat.

8. Après combien de temps une police d'assurance vie individuelle devient-elle incontestable, sauf fraude ?

  1. Deux ans
  2. Un an
  3. Trois ans
  4. Cinq ans

L'art. 2424 du Code civil du Québec écarte la nullité pour fausse déclaration lorsque l'assurance individuelle est en vigueur depuis deux ans, sauf en cas de fraude.

9. Un assuré décède 30 mois après la souscription. L'assureur découvre une omission non frauduleuse dans la proposition. Que peut-il faire ?

  1. Annuler le contrat et rembourser les primes
  2. Rien, l'incontestabilité s'applique
  3. Réduire la prestation de moitié
  4. Refuser le paiement sans autre formalité

L'art. 2424 du Code civil du Québec rend l'assurance incontestable après deux ans, sauf fraude ; une simple omission non frauduleuse ne permet plus d'invoquer l'art. 2410.

10. Une fausse déclaration frauduleuse est découverte quatre ans après la souscription. Quelle est la conséquence ?

  1. L'assureur doit payer et poursuivre ensuite la succession
  2. Le contrat demeure valide en toutes circonstances
  3. L'assureur doit payer la moitié du capital
  4. L'incontestabilité ne couvre pas la fraude

L'art. 2424 du Code civil du Québec réserve expressément le cas de la fraude ; l'assureur conserve alors le recours en nullité prévu à l'art. 2410.

11. Une erreur sur l'âge de l'assuré est découverte après l'émission de la police. Quelle est la conséquence habituelle ?

  1. Le contrat est suspendu jusqu'à la correction
  2. Le contrat est annulé automatiquement
  3. L'assureur doit verser le plein capital sans ajustement
  4. Les prestations sont ajustées

Le Code civil du Québec traite distinctement la déclaration de l'âge des autres fausses déclarations : l'assurance est redressée en fonction de l'âge réel plutôt qu'annulée (art. 2408 et suivants C.c.Q. sur la déclaration du risque).

12. À quelles conditions l'assureur peut-il refuser de payer en cas de suicide de l'assuré ?

  1. Si le contrat le prévoit, dans les deux ans
  2. Dans tous les cas de suicide, quelle que soit la date
  3. Seulement si l'assuré était sous traitement psychiatrique
  4. Seulement si le suicide survient dans les six mois

L'art. 2441 du Code civil du Québec précise que la clause d'exclusion du suicide est sans effet si le suicide survient après deux ans d'assurance ininterrompue.

13. Une police est remise en vigueur après une déchéance, puis l'assuré se suicide 14 mois plus tard. Quel principe s'applique ?

  1. Le délai de deux ans recommence à courir
  2. Le délai est calculé depuis la souscription initiale
  3. La clause de suicide ne s'applique jamais après une remise en vigueur
  4. Le capital est réduit de moitié

L'art. 2441 du Code civil du Québec vise l'assurance ininterrompue : une remise en vigueur fait généralement repartir le délai contractuel, ce que le représentant doit expliquer conformément à l'art. 28 de la LDPSF.

14. Quelle est la caractéristique principale de l'assurance temporaire ?

  1. Elle inclut toujours un compte de placement
  2. Elle garantit une protection viagère avec valeur de rachat
  3. Elle couvre une période déterminée
  4. Elle donne droit à des participations

L'assurance temporaire couvre une durée limitée à un coût initial faible, sans valeur de rachat, contrairement à la permanente ; le représentant doit décrire cette différence selon l'art. 28 de la LDPSF.

15. Que signifie qu'une assurance temporaire est « renouvelable » ?

  1. Elle se renouvelle sans preuve d'assurabilité
  2. Elle est renouvelée gratuitement
  3. Elle est renouvelée à la même prime toute la vie
  4. Elle exige un nouvel examen médical à chaque terme

Le renouvellement garanti dispense de la preuve d'assurabilité mais entraîne une prime recalculée selon l'âge atteint ; l'art. 28 de la LDPSF impose d'expliquer cette progression au client.

16. Que permet la clause de transformation d'une assurance temporaire ?

  1. Convertir la police en assurance permanente
  2. Doubler le capital assuré à la date d'anniversaire, sans avoir à fournir de nouvelle preuve médicale à l'assureur
  3. Transformer la police en rente immédiate
  4. Obtenir un remboursement des primes payées depuis l'émission

La transformation permet de passer à une police permanente sans preuve d'assurabilité, dans les limites prévues au contrat ; l'art. 28 de la LDPSF impose d'en préciser les conditions au client.

17. Une T100 se distingue d'une vie entière classique principalement parce qu'elle :

  1. se termine à 65 ans
  2. comporte toujours un compte de placement obligatoire
  3. donne droit à des participations garanties garanties chaque année par le contrat
  4. offre une protection jusqu'à 100 ans

La T100 est une temporaire de très longue durée : protection permanente en pratique, mais sans les valeurs garanties de la vie entière, distinction que l'art. 28 de la LDPSF impose de décrire.

18. Un client de 34 ans veut protéger une hypothèque de 300 000 $ sur 20 ans avec un budget serré. Quel produit est le plus indiqué comme point de départ ?

  1. Une assurance temporaire 20 ans
  2. Une vie universelle à capital-décès augmenté
  3. Une vie entière libérée en 10 ans
  4. Une rente viagère différée

L'art. 27 de la LDPSF impose de recueillir les renseignements et l'art. 28 de proposer un produit en relation avec les besoins : un besoin temporaire à budget limité se couvre d'abord par une temporaire de même durée.

19. Pourquoi la prime d'une temporaire renouvelable augmente-t-elle à chaque renouvellement ?

  1. Parce que l'assureur ajoute des frais de gestion
  2. Parce que le risque de décès croît avec l'âge
  3. Parce que l'inflation est indexée au contrat
  4. Parce que le capital assuré augmente automatiquement

La tarification repose sur la mortalité prévue selon l'âge ; l'art. 28 de la LDPSF impose d'informer le client de cette progression avant la souscription.

20. Quelle caractéristique définit l'assurance vie entière ?

  1. Une prime qui augmente chaque année
  2. Une protection limitée à 20 ans
  3. Une protection viagère avec rachat
  4. Une absence totale de valeur de rachat

La vie entière offre une protection permanente et des valeurs garanties inscrites au contrat ; l'art. 28 de la LDPSF impose au représentant d'en décrire la nature au client.

21. Qu'est-ce qu'une police vie entière à primes limitées ?

  1. Une police aux primes payables sur 10 ou 20 ans
  2. Une police dont le capital diminue avec le temps jusqu'à l'échéance prévue au contrat initialement souscrit
  3. Une police sans valeur de rachat ni participations
  4. Une police dont la prime varie selon les marchés

Les primes sont concentrées sur une période plus courte, la protection demeurant viagère ; cette structure doit être expliquée au client conformément à l'art. 28 de la LDPSF.

22. Quelle est la différence entre une police avec participation et une police sans participation ?

  1. La police sans participation est toujours temporaire
  2. La police sans participation offre un capital plus élevé au décès
  3. La police avec participation garantit un rendement annuel
  4. Celle avec participation donne droit aux excédents

Les participations proviennent des excédents réalisés sur la mortalité, les frais et le rendement ; elles ne sont jamais garanties, ce que l'art. 28 de la LDPSF oblige à préciser.

23. Les participations versées sur une police avec participation sont :

  1. garanties par contrat dès l'émission
  2. non garanties
  3. fixées par l'Autorité des marchés financiers au début de chaque exercice
  4. garanties par Assuris

Aucune participation n'est garantie : présenter le contraire serait une représentation trompeuse contraire à l'art. 16 de la LDPSF et à l'art. 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

24. Quelle option de participation augmente le capital assuré de façon permanente ?

  1. La réduction de la prime annuelle
  2. L'encaissement en espèces
  3. L'achat d'assurance libérée additionnelle
  4. Le dépôt avec intérêt

L'assurance libérée additionnelle achète chaque année une petite police permanente entièrement payée, qui accroît le capital et la valeur de rachat ; l'art. 28 de la LDPSF impose d'expliquer les options offertes.

25. Quelle option de participation réduit le coût annuel supporté par le titulaire ?

  1. La réduction de la prime
  2. L'achat d'assurance temporaire additionnelle
  3. Le dépôt avec intérêt
  4. L'achat d'assurance libérée additionnelle

La participation vient diminuer la prime exigible de l'année ; ce choix, comme les autres, doit être présenté au client en vertu de l'art. 28 de la LDPSF.

26. Un client choisit l'option « dépôt avec intérêt » pour ses participations. Quelle conséquence doit-il connaître ?

  1. Les intérêts sont imposables
  2. Les intérêts sont exonérés d'impôt à vie
  3. Le capital assuré augmente automatiquement
  4. Les participations deviennent garanties

Les intérêts crédités constituent un revenu de placement imposable pour le titulaire ; l'art. 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière impose de fournir cette information utile.

27. Qu'est-ce qui caractérise l'assurance vie universelle ?

  1. L'absence de coût d'assurance pendant les premières années
  2. Une prime fixe et un rendement garanti par l'assureur pour toute la durée du contrat, sans possibilité de dépôt additionnel
  3. Une protection limitée à 20 ans
  4. La séparation entre l'assurance et le placement

La vie universelle combine une protection permanente et un compte de placement dont le titulaire choisit les options ; l'art. 28 de la LDPSF impose d'en décrire le fonctionnement et les risques.

28. Dans une vie universelle, le coût d'assurance de type « temporaire renouvelable annuellement » :

  1. est faible au départ, puis croît
  2. est constant pendant toute la durée du contrat
  3. est payé uniquement la première année
  4. est déterminé par le rendement du compte

Le coût TRA suit la mortalité annuelle et croît avec l'âge, contrairement au coût nivelé ; l'art. 28 de la LDPSF impose d'expliquer cette différence structurante.

29. Que se passe-t-il si la valeur du compte d'une vie universelle devient insuffisante pour absorber les frais ?

  1. Le contrat se transforme en temporaire gratuite
  2. L'assureur assume les frais jusqu'au décès
  3. Le capital assuré est automatiquement réduit à zéro sans avis
  4. La police peut tomber en déchéance

L'insuffisance du compte entraîne la déchéance faute de dépôt ; le devoir de conseil de l'art. 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière impose d'avertir le titulaire de ce risque.

30. Quelle différence sépare l'option de capital-décès « nivelé » de l'option « nivelé plus le compte » ?

  1. La première est réservée aux assurés de moins de 40 ans
  2. La première verse le compte en plus du capital
  3. La seconde supprime le coût d'assurance
  4. La seconde ajoute le compte au capital assuré

Avec l'option nivelée, le capital-décès demeure fixe et le compte sert à absorber les frais ; l'option majorée verse le compte en sus, moyennant un coût d'assurance plus élevé (art. 28 de la LDPSF sur la description du produit).

31. Un client veut une vie universelle en y déposant le maximum permis pour accumuler à l'abri de l'impôt. Quelle limite doit-il connaître ?

  1. La limite correspond au plafond REER
  2. Aucune limite ne s'applique aux dépôts
  3. Le plafond du test d'exonération
  4. La limite est fixée par l'Autorité des marchés financiers pour chacun des assureurs autorisés au Québec

L'art. 306 du Règlement de l'impôt sur le revenu définit le test d'exonération ; une police non exonérée voit sa croissance imposée annuellement, ce que l'art. 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière impose d'expliquer.

32. Qu'est-ce que la valeur de rachat d'une police permanente ?

  1. Le capital versé au décès de l'assuré
  2. La somme obtenue en résiliant
  3. La prime annuelle payée
  4. Le montant des participations de l'année versées au cours de l'année financière

La valeur de rachat est une valeur garantie inscrite au contrat, mobilisable par le titulaire ; le rachat constitue une disposition au sens de l'art. 148 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

33. Quelle option de non-déchéance maintient une protection permanente réduite sans autre prime ?

  1. L'assurance temporaire prolongée
  2. L'assurance libérée réduite
  3. Le rachat au comptant
  4. L'avance automatique de prime

La valeur de rachat sert de prime unique pour une police libérée d'un capital moindre ; ces options garanties doivent être décrites au client selon l'art. 28 de la LDPSF.

34. Quelle option de non-déchéance maintient le capital assuré intégral pour une durée limitée ?

  1. Le dépôt avec intérêt
  2. L'assurance libérée réduite
  3. La réduction de prime
  4. L'assurance temporaire prolongée

La valeur de rachat achète une temporaire du même capital pour la durée qu'elle permet ; l'art. 28 de la LDPSF impose d'expliquer ce mécanisme au titulaire.

35. À quoi sert l'avance automatique de prime ?

  1. À verser une participation supplémentaire au titulaire de la police en difficulté
  2. À augmenter le capital assuré
  3. À payer la prime à même la valeur de rachat
  4. À suspendre le contrat sans frais ni pénalité

Cette clause de non-déchéance prélève la prime dans la valeur de rachat sous forme d'avance portant intérêt ; l'art. 28 de la LDPSF impose d'informer le client des conséquences.

Commencer gratuitement